JORF n°0213 du 14 septembre 2011

Décision n°2011-669 du 19 juillet 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1, 30-2, 30-4, 44, 45, 45-1, 96-2, 97 et 99 ;

Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 HD ;

Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;

Vu la décision n° 2010-31 du 7 janvier 2010 modifiée fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Considérant que le plan de fréquences de la TNT doit être ajusté afin de se mettre en conformité avec les accords internationaux ;

Considérant que le plan de fréquences du Royaume-Uni subit des modifications en raison du passage au tout numérique britannique à la fin du premier semestre 2012, le plan de fréquences de la TNT sur la façade nord-ouest de la France doit être ajusté afin de le rendre compatible avec le nouveau plan de fréquences du Royaume-Uni ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I et II de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2008-424, n° 2008-425 et n° 2008-427 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 susvisée, à compter du 20 juin 2012.

Article 2

L'annexe III de la présente décision complète l'annexe I des décisions n° 2008-424, n° 2008-425 et n° 2008-427 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 susvisée, à compter du 20 juin 2012.
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 6 mai 2008 susvisées devra débuter le 20 juin 2012 sur les zones figurant en annexe III.

Article 3

Les annexes IV et V de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2008-424, n° 2008-425 et n° 2008-427 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 susvisée, à compter du 2 juillet 2012.

Article 4

L'annexe VI de la présente décision complète l'annexe I des décisions n° 2008-424, n° 2008-425 et n° 2008-427 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 susvisée à compter du 2 juillet 2012.
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 6 mai 2008 susvisées devra débuter le 2 juillet 2012 sur les zones figurant en annexe VI.

Article 5

Les dates de mise en service du canal pour les zones des annexes III et VI de la présente décision modifient les dates de mise en service figurant à l'annexe de la décision n° 2010-31 susvisée.

Article 6

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 février 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 7

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II et à l'annexe III, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 8

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 9

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 avril 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe V et à l'annexe VI, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 10

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 5 ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 5.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon