Article 2
Il est inséré l'article 2 bis suivant, entre l'article 2 et l'article 3 de la décision n° 2009-0838 modifiée susvisée :
« Art. 2 bis. - Le réseau mobile de l'opérateur ne bénéficie pas de la garantie de protection vis-à-vis de brouillages éventuels causés par l'utilisation, par le ministère de la défense et des anciens combattants, des bandes de fréquences 880-885 MHz et 925-930 MHz, à l'intérieur de zones situées dans un cercle de 20 km centrées sur certains camps militaires.
La description des camps militaires figure à l'annexe 3 de la présente décision. »
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