JORF n°0203 du 2 septembre 2011

Décision n°2011-0402 du 14 avril 2011

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0695/F ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la décision 2009/343/CE de la Commission européenne en date du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE de la Commission européenne en date du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-0848 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 septembre 2010 modifiant la décision n° 2007-0683 du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 10 décembre 2010 ;

Après en avoir délibéré le 14 avril 2011 ;

Pour ces motifs :

La décision n° 2010-0848 met en œuvre la décision 2009/343/CE de la Commission européenne permettant l'utilisation du spectre radioélectrique dans des conditions harmonisées pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge, à l'exception des conditions d'utilisation pour les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction.

En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.

Les conditions techniques attachées aux équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction sont intégralement conformes à celles définies par la Commission européenne, dans sa décision 2009/343/CE en date du 21 avril 2009.

Les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables,

Décide :

Article 1

La présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.

Article 2

L'utilisation des fréquences par les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.

Article 3

Les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 203 du 02/09/2011 texte numéro 47

Fait à Paris, le 14 avril 2011.

Le président,

J.-L. Silicani