JORF n°0203 du 2 septembre 2011

Article 2

Article 2

L'utilisation des fréquences par les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.


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Version 1

L'utilisation des fréquences par les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.