JORF n°0066 du 19 mars 2011

Article 4

Article 4

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés sauf opposition de la part de l'opérateur.


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Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés sauf opposition de la part de l'opérateur.