JORF n°0149 du 30 juin 2010

Décision n°2010-0537 du 4 mai 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la Constitution, la Convention de l'Union internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications qui y est annexé, et notamment son article 25 ;

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (4°), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14°) et D. 406-7 (3°) ;

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2009 modifié portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

La Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 9 novembre 2009 ;

Après en avoir délibéré le 4 mai 2010,

Pour les motifs suivants :

Sur la définition des services d'amateur :

Les installations radioélectriques des services d'amateur sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite.

En application de l'article 1.56 du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé, le service d'amateur est un « service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ».

Quant au service d'amateur par satellite, il est défini par l'article 1.57 du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé comme un « service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur ».

Sur le cadre juridique :

L'article 5.1 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée susvisée recommande aux Etats membres, lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles pour l'utilisation des fréquences. Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques susvisé met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. L'utilisation d'installations radioélectriques des services d'amateur ne nécessite pas de délivrance par l'Autorité d'une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°).

De plus, conformément à l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité précise les conditions d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 (1°) du même code.

Enfin, en application des dispositions de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité fixe notamment, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du même code, le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée, et les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences.

La présente décision attribue des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d'amateur, fixe les conditions techniques d'utilisation de ces bandes et précise les conditions d'utilisation de ces installations.

La présente décision abroge la décision n° 2008-0841 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs, fixant les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs.

Sur la bande de fréquences 7 100,00 à 7 200 kHz :

D'une part, la présente décision vise à mettre en œuvre les dispositions réglementaires relatives à la bande de fréquences 7 100,00 à 7 200,00 kHz.

En application des dispositions du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé, en régions 1 et 2, la bande 7 100-7 200 kHz est attribuée au service amateur. Par ailleurs, l'article 5.141C du règlement des radiocommunications précité mentionne l'attribution de cette bande, en région 1, au service de radiodiffusion jusqu'au 29 mars 2009, à titre primaire.

L'arrêté du 25 juin 2009 modifié portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences susvisé met à jour les attributions de la bande 7 100-7 200 kHz après le 29 mars 2009. En application des dispositions de l'arrêté du 25 juin 2009 précité, en régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande 7 100-7 200 kHz pour le service primaire amateur.

Sur les conditions d'utilisation des installations radioélectriques des services d'amateur :

D'autre part, la présente décision vise à clarifier la situation relative à la publication des coordonnées des radioamateurs responsables de radio-clubs ou de stations répétitrices.

Les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés figurent dans un annuaire officiel géré et publié par l'Agence nationale des fréquences, conformément aux dispositions de l'article 7-5 de l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié susvisé fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur tel que modifié par l'arrêté du 30 janvier 2009. Cet annuaire officiel permet de retrouver l'indicatif d'un radioamateur français, l'adresse d'un radio-club ou le nom du responsable d'une station répétitrice.

L'Autorité précise par la présente décision, que les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés responsables de radio-clubs ou de stations répétitrices doivent figurer dans cet annuaire officiel. En effet, les installations radioélectriques des services d'amateur de radio-clubs et les stations répétitrices étant mises à la disposition des radioamateurs, les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés responsables de ces installations doivent être publics.

Enfin, la présente décision vise à exclure explicitement toute activité qui sortirait du domaine de la réglementation relative aux services d'amateur. A cet effet, l'article 6 rend explicite l'interdiction d'installation et d'exploitation d'installations radioélectriques des services d'amateur à bord d'un aéronef. Cette interdiction vise notamment à éviter tout risque de brouillage avec les systèmes de l'Administration de l'aviation civile.

Décide :

Article 1

Les bandes de fréquences attribuées aux installations radioélectriques des services d'amateur et les conditions techniques d'utilisation de ces bandes sont fixées dans l'annexe 1 de la présente décision.

Article 2

Les classes d'émissions autorisées en fonction des classes de certificats d'opérateur sont précisées dans l'annexe 2 de la présente décision.

Article 3

La manœuvre des installations radioélectriques des services d'amateur en émission est subordonnée à la détention et à l'utilisation d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur attribué par le ministre chargé des communications électroniques et au paiement préalable des taxes en vigueur.

Article 4

L'utilisateur d'une installation radioélectrique des services d'amateur doit :
a) Etre titulaire d'un certificat d'opérateur et d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur ;
b) Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur, d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
c) Notifier à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de deux mois, la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;
d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;
f) S'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
h) Ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;
j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
k) Utiliser une installation radioélectrique des services d'amateur conforme aux exigences essentielles ou aux caractéristiques techniques précisées dans l'annexe 3 de la présente décision si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d'application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé.

Article 5

Les installations radioélectriques des services d'amateur ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur.

Article 6

L'installation et l'exploitation d'installations radioélectriques des services d'amateur à bord d'un aéronef ne sont pas autorisées.

Article 7

Toute utilisation des installations radioélectriques des services d'amateur hors du champ de l'article 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé est strictement interdite et peut faire l'objet de sanction prononcée par l'autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations radioélectriques des services d'amateur ne peuvent être utilisées pour établir des radiocommunications de secours. Les radioamateurs bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit.

Article 8

Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique attribué par le ministre chargé des communications électroniques. Les conditions particulières d'utilisation des stations répétitrices sont précisées dans l'annexe 3 de la présente décision. Les opérateurs titulaires d'un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.

Article 9

L'utilisation d'une installation radioélectrique des services d'amateur est consignée par son utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues dans l'annexe 4 de la présente décision.

Article 10

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les opérateurs des services d'amateur se conforment, en ce qui concerne leurs installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de police ainsi qu'à celles de l'autorité de régulation chargée des communications électroniques.

Article 11

L'utilisation d'une installation radioélectrique des services d'amateur hors des conditions d'utilisation de la présente décision ou en violation de toutes autres dispositions réglementaires, législatives ou internationales peut donner lieu à une sanction prononcée par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

Article 12

La décision n° 2008-0841 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs, fixant les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs, est abrogée.

Article 13

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 4 mai 2010.

Le président,

J.-L. Silicani