JORF n°0071 du 25 mars 2010

Décision n°2010-0008 du 12 janvier 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 42 ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2008 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2008-1012 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'utilisation des réseaux radioélectriques du service fixe dans la bande 10,7-11,7 GHz ;

Vu la recommandation CEPT/ERC/REC 12-06 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications sur les arrangements de canaux des systèmes fixes terrestres numériques opérant dans la bande de fréquences 10,7-11,7 GHz ;

Après en avoir délibéré le 12 janvier 2010 ;

Une erreur matérielle figure dans la rédaction de l'annexe concernant les spécifications d'interface radioélectrique de la décision n° 2008-1012 du 9 septembre 2008 susvisée ;

Dans sa rédaction actuelle, l'annexe précitée définit la valeur de l'« écartement duplex » (« Transmit / Receive spacing [duplex direction] ») à 498 MHz. Or, cette valeur est erronée et doit correspondre à 490 MHz telle que prévue dans l'arrangement de canaux de la partie 3 de la recommandation CEPT/ERC/REC 12-06 susvisée ;

Par conséquent, l'annexe de la décision n° 2008-1012 du 9 septembre 2008 doit être rectifiée en prenant en compte la modification susmentionnée,

Décide :

Article 1

La valeur de l'écartement duplex de « 498 MHz » spécifiée en annexe de la décision n° 2008-1012 du 9 septembre 2008 susvisée est remplacée par la valeur suivante : « 490 MHz ».

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2010.

Le président,

J.-L. Silicani