Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, et notamment ses articles LO 6253-7 et 6353-7 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-74 du 5 mars 2005 modifiée portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Youth Radio ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 3 mars 2009, publié au Journal officiel le 15 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane ;
Vu la saisine du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 13 février 2009 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Youth Radio, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :