JORF n°0166 du 18 juillet 2008

V. ― Les coûts directement liés à une demande
de portabilité pour l'opérateur attributaire

Dans le cadre d'une portabilité d'un numéro mobile, l'opérateur attributaire est tenu :
― de mettre à jour le registre des numéros portés dont il est l'attributaire (y compris le préfixe de routage permettant d'identifier le réseau de l'opérateur receveur) et d'assurer la diffusion de cette information sur demande ;
― d'assurer en cas de routage indirect pour le compte de l'opérateur appelant une prestation spécifique dite de « re-routage » devant permettre le bon acheminement de la communication auprès du réseau de l'opérateur receveur.
Concernant la prestation de « re-routage », la présente décision ne traite pas des coûts générés par l'acheminement des appels à destination des numéros mobiles qui ont été portés. Ces coûts ont vocation à être recouvrés par le biais d'une facturation à l'opérateur à l'origine de l'appel. Les règles de comptabilisation et de recouvrement de ces surcoûts d'acheminement pourront, le cas échéant, au vu des modalités de mise en œuvre du routage direct et des évolutions liées en termes de routage indirect, être précisées par une décision ultérieure de l'Autorité.
Concernant les prestations de mise à jour du registre des numéros portés et de diffusion de l'information, l'Autorité note que l'opérateur attributaire n'est légitime à recouvrer les coûts induits auprès de l'opérateur receveur et l'opérateur demandant à bénéficier de cette diffusion qu'à la condition qu'il s'agisse de prestations effectivement effectuées.
En effet, ces deux prestations sont effectuées par les opérateurs membres du GIE au sein du GIE EGP qui mutualise les coûts et facture ensuite ces prestations de mise à jour aux opérateurs receveurs ou bénéficiant de la diffusion de la base. Par ailleurs, les opérateurs dans le cadre de cette entité de gestion commune de la portabilité doivent veiller à ce que les « prestations fournies respectent notamment les principes de reflet des coûts [...] » (5).
Ainsi, lorsque ces opérations sont réalisées et facturées par le GIE EGP, elles ne sauraient être recouvrées auprès de l'opérateur receveur.
Sous cette réserve et dans le respect du principe d'efficacité, l'opérateur attributaire peut recouvrer ses coûts découlant directement de la mise à jour de la liste des numéros dont il est attributaire et ayant fait l'objet d'une demande de conservation et par ailleurs variables avec le nombre de numéro portés.

(5) Cf. article 11 : modalités d'intervention d'une entité de gestion commune de la portabilité de la décision de l'ARCEP n° 2006-0381 en date du 30 mars 2006 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles en métropole.


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V. ― Les coûts directement liés à une demande

de portabilité pour l'opérateur attributaire

Dans le cadre d'une portabilité d'un numéro mobile, l'opérateur attributaire est tenu :

― de mettre à jour le registre des numéros portés dont il est l'attributaire (y compris le préfixe de routage permettant d'identifier le réseau de l'opérateur receveur) et d'assurer la diffusion de cette information sur demande ;

― d'assurer en cas de routage indirect pour le compte de l'opérateur appelant une prestation spécifique dite de « re-routage » devant permettre le bon acheminement de la communication auprès du réseau de l'opérateur receveur.

Concernant la prestation de « re-routage », la présente décision ne traite pas des coûts générés par l'acheminement des appels à destination des numéros mobiles qui ont été portés. Ces coûts ont vocation à être recouvrés par le biais d'une facturation à l'opérateur à l'origine de l'appel. Les règles de comptabilisation et de recouvrement de ces surcoûts d'acheminement pourront, le cas échéant, au vu des modalités de mise en œuvre du routage direct et des évolutions liées en termes de routage indirect, être précisées par une décision ultérieure de l'Autorité.

Concernant les prestations de mise à jour du registre des numéros portés et de diffusion de l'information, l'Autorité note que l'opérateur attributaire n'est légitime à recouvrer les coûts induits auprès de l'opérateur receveur et l'opérateur demandant à bénéficier de cette diffusion qu'à la condition qu'il s'agisse de prestations effectivement effectuées.

En effet, ces deux prestations sont effectuées par les opérateurs membres du GIE au sein du GIE EGP qui mutualise les coûts et facture ensuite ces prestations de mise à jour aux opérateurs receveurs ou bénéficiant de la diffusion de la base. Par ailleurs, les opérateurs dans le cadre de cette entité de gestion commune de la portabilité doivent veiller à ce que les « prestations fournies respectent notamment les principes de reflet des coûts [...] » (5).

Ainsi, lorsque ces opérations sont réalisées et facturées par le GIE EGP, elles ne sauraient être recouvrées auprès de l'opérateur receveur.

Sous cette réserve et dans le respect du principe d'efficacité, l'opérateur attributaire peut recouvrer ses coûts découlant directement de la mise à jour de la liste des numéros dont il est attributaire et ayant fait l'objet d'une demande de conservation et par ailleurs variables avec le nombre de numéro portés.

(5) Cf. article 11 : modalités d'intervention d'une entité de gestion commune de la portabilité de la décision de l'ARCEP n° 2006-0381 en date du 30 mars 2006 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles en métropole.