JORF n°0166 du 18 juillet 2008

VI. ― Tarification

Les coûts étant évalués par estimation des coûts d'un opérateur efficace mettant en œuvre le processus de portabilité les opérateurs doivent pratiquer un tarif uniforme pour l'ensemble des demandes reçues respectant le processus nominal de portabilité défini précédemment.
Ce tarif uniforme doit alors permettre de recouvrer le coût de transmission des informations nécessaires au portage et le contrôle de l'éligibilité de la demande.
Toutefois, il peut exister des demandes de portabilité nécessitant un traitement spécifique, hors processus nominal. Dans la mesure où le recours à ces procédures spécifiques est du fait de l'opérateur receveur, la convention d'interconnexion peut prévoir que ce traitement peut alors faire l'objet d'une tarification spécifique, en tant que de besoin. Cette tarification spécifique doit respecter les mêmes principes d'efficacité, de causalité directe avec la demande et de variabilité avec la demande.
Les coûts pris en compte étant variables selon le nombre de demandes de portage, ce tarif est établi par demande de conservation du numéro.
Il est à noter que le coût du SMS est évalué conformément à la décision de l'ARCEP portant sur la terminaison d'appel SMS en métropole (6).
Sur la base de l'ensemble des informations communiquées par les opérateurs, il apparaît que, le niveau tarifaire est, sur la base des informations disponibles, inférieur à 50 centimes d'euros pour les coûts directement liés à une demande de portage dans le cas du processus nominal.

(6) Décision n° 2006-0593 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.


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VI. ― Tarification

Les coûts étant évalués par estimation des coûts d'un opérateur efficace mettant en œuvre le processus de portabilité les opérateurs doivent pratiquer un tarif uniforme pour l'ensemble des demandes reçues respectant le processus nominal de portabilité défini précédemment.

Ce tarif uniforme doit alors permettre de recouvrer le coût de transmission des informations nécessaires au portage et le contrôle de l'éligibilité de la demande.

Toutefois, il peut exister des demandes de portabilité nécessitant un traitement spécifique, hors processus nominal. Dans la mesure où le recours à ces procédures spécifiques est du fait de l'opérateur receveur, la convention d'interconnexion peut prévoir que ce traitement peut alors faire l'objet d'une tarification spécifique, en tant que de besoin. Cette tarification spécifique doit respecter les mêmes principes d'efficacité, de causalité directe avec la demande et de variabilité avec la demande.

Les coûts pris en compte étant variables selon le nombre de demandes de portage, ce tarif est établi par demande de conservation du numéro.

Il est à noter que le coût du SMS est évalué conformément à la décision de l'ARCEP portant sur la terminaison d'appel SMS en métropole (6).

Sur la base de l'ensemble des informations communiquées par les opérateurs, il apparaît que, le niveau tarifaire est, sur la base des informations disponibles, inférieur à 50 centimes d'euros pour les coûts directement liés à une demande de portage dans le cas du processus nominal.

(6) Décision n° 2006-0593 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.