JORF n°0166 du 18 juillet 2008

CHAPITRE V : AUTRES DISPOSITIONS

Article 10

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à mille cinq cent litres, à l'exception des citernes de GPL. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.

Article 11

Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65 en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits énergétiques utilisés au cas prévu au a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits énergétiques et prélever les échantillons nécessaires à des analyses et, d'une manière générale, de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.

Article 12

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.