JORF n°189 du 17 août 2007

3e PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES

I. - PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation

L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
BDM TV est un service de télévision, à vocation locale, reflétant la diversité et le métissage, visant à promouvoir la citoyenneté et la créativité des quartiers.
La durée hebdomadaire du programme est de 28 heures avec une diffusion quotidienne du lundi au dimanche de 8 heures à 12 heures.
L'éditeur consacre au minimum 20 % du volume total de son temps d'antenne à des émissions d'expression locale en première diffusion sur le service.
Il est pris en compte au titre du programme d'expression locale :
- les émissions dont le sujet s'ancre dans la réalité sociale, économique ou culturelle de la zone géographique sur laquelle l'appel à candidatures est lancé ;
- les émissions représentant un intérêt pour le téléspectateur en tant qu'habitant de la zone couverte par le service ;
- les émissions reflétant une thématique ayant un lien avec d'autres zones géographiques.
Les émissions d'expression locale proposées par BDM TV comprennent essentiellement des magazines, des documentaires et des débats, dans une optique participative et dans l'intention de promouvoir des actions de solidarité, d'environnement et de codéveloppement.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, en annexe à la présente convention.

Article 3-1-2
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes

L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-3
Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas 6 minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser 12 minutes pour une heure donnée (soixante minutes).
La diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret précité, est interdite.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.

Article 3-1-4
Parrainage

Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-5
Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles issues du code de la consommation relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté, notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et le plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.

II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'oeuvres audiovisuelles

I. - Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
II. - Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret précité, les proportions mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures de diffusion effective du service.

Article 3-2-2
Production d'oeuvres audiovisuelles

Le présent article s'applique si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des oeuvres audiovisuelles. Dans ce cas-là, les obligations décrites ci-dessous et prévues aux articles 8 à 16 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique lui seront applicables.
I. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins à 16 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
II. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 millions d'euros, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au I du présent article les dépenses consacrées à des oeuvres européennes, dans la limite de 25 %.
III. - L'éditeur s'engage à consacrer au moins 15 % de l'obligation fixée au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du décret précité.
IV. - Au moins deux tiers des dépenses prévues au I du présent article sont consacrés au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et critères mentionnés à l'article 12 du décret précité.

Article 3-2-3
Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion

L'éditeur a choisi de diffuser chaque année moins de cinquante-deux oeuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces oeuvres n'excède pas cent quatre. Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.

Article 3-3-3
Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4
Production d'oeuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'oeuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.

IV. - DONNÉES ASSOCIÉES

La diffusion de données associées fera l'objet d'un avenant.