JORF n°189 du 17 août 2007

TITRE II : NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES

Article 4

La sélection par examen professionnel comporte les trois phases suivantes :
- deux épreuves écrites obligatoires ;
- un stage probatoire obligatoire ;
- un entretien professionnel avec le jury.

Article 5

Les deux épreuves écrites se composent de :
a) Une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
b) Un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 2) :
- droit et institution pénitentiaire ;
- les règles pénitentiaires européennes.
Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Cette note se cumule avec la note de la première épreuve écrite. La moyenne des notes des deux épreuves est éliminatoire lorsqu'elle est inférieure à 7/20 après application des coefficients.

Article 6

Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats admis au stage probatoire et autorisés à présenter un dossier professionnel sur lequel portera l'entretien avec le jury.

Article 7

Le dossier professionnel constitué par le candidat fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle.

Article 8

Le stage probatoire obligatoire comprend un volume de 60 heures d'enseignement théorique et pratique portant sur l'étude de cas pratiques ainsi qu'une série de mises en situations professionnelles individuelles et collectives.
Au cours de ce stage, le responsable rapporteur doit être en capacité d'apprécier et de présenter au jury, lors des délibérations, les connaissances techniques ainsi que les compétences et aptitudes professionnelles du candidat.
Chaque stagiaire fait l'objet d'évaluations dont les résultats sont rapportés devant le jury par le responsable du stage probatoire, membre du jury.
Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20, coefficient 4.

Article 9

A l'issue du stage probatoire, l'entretien avec le jury doit permettre d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle.
L'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, porte sur le dossier professionnel constitué par le candidat. Il est noté de 0 à 20, coefficient 6. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

Article 10

A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis en fonction de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites, au stage probatoire et à l'entretien professionnel.

Article 11

Seuls peuvent être déclarés admis les candidats pour lesquels la moyenne de l'ensemble des notes après application des coefficients ne peut être inférieure à 10/20.
Le président du jury transmet la liste des candidats admis au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 12

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'organisation de chaque examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires.

Article 13

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.