JORF n°69 du 22 mars 2007

Chapitre Ier : Généralités

Article 6

La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production (1).
Le coordonnateur remet aux candidats bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Article 7

Les moyens mis à la disposition de chaque candidat par la société France 3 sont identiques.
Ils sont mis, à compter du 2 avril 2007, à la disposition des candidats remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur mentionné à l'article 6. Ces dates et horaires sont établis en tenant compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les candidats.

Article 8

Conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 : « Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions. »
Il résulte de cette disposition que le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.
Sont qualifiés d'intervenants dans la présente décision le candidat et, le cas échéant, les autres participants désignés par lui.

Article 9

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autre candidats ou leurs représentants ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que de toute autre personne publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème européen ou national ou de drapeaux régionaux ;
- utiliser l'hymne national, l'hymne européen ou les hymnes régionaux ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 10

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents ;
- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 11

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne aux dispositions de la présente décision.

Article 12

Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre candidat.

Article 13

Si un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres candidats, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 14

Le candidat peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont il a précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui lui sont attribuées.