Décision n°2007-115 du 20 mars 2007

Article 9

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

  • mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
  • recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
  • porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
  • tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
  • procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :
  • recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autre candidats ou leurs représentants ;
  • apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que de toute autre personne publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
  • faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
  • faire usage de l'emblème européen ou national ou de drapeaux régionaux ;
  • utiliser l'hymne national, l'hymne européen ou les hymnes régionaux ;
  • utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

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