JORF n°0001 du 1 janvier 2008

TITRE Ier INTERVENTIONS

Article 6

Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de la société Réseau France outre-mer (RFO) et de la société Tahiti Nui Télévision (TNTV).
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 7

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les représentants d'autres listes ;
― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― faire usage de l'emblème national ;
― utiliser l'hymne national ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste ou à son représentant de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 9

Si une liste souhaite intervenir en partie dans une langue locale (le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien), elle doit en informer le chargé de production désigné par le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 10

Lorsqu'une liste n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.

Article 11

Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.

Article 12

Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

Article 13

Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.