JORF n°62 du 14 mars 2007

TITRE Ier : INTERVENTIONS

Article 6

Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de la société Réseau France outre-mer. Le nombre d'intervenants dans une même émission ne peut être supérieur à trois. Au moins une de ces personnes doit figurer sur la liste de candidats.

Article 7

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des candidats d'autres listes ;
- apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, conformément à l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 9

Si une liste intervient en wallisien ou en futunien même partiellement, elle doit en informer le coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 10

Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat ni céder ce reliquat.

Article 11

Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.