Décision n°2007-100 du 6 mars 2007

Article 7

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

  • mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
  • recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
  • tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
  • porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
  • procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :
  • recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des candidats d'autres listes ;
  • apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
  • faire apparaître des éléments, des lieux et des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
  • faire usage de l'emblème national ;
  • utiliser l'hymne national ;
  • utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

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