JORF n°109 du 11 mai 2007

I-2. Cadre réglementaire

La directive « service universel » susvisée dispose, en son article 30, relatif à la portabilité des numéros :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leurs numéros, quelle que soit l'entreprise fournissant le service :
« a) Dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et
« b) Dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.
« 2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.
« 3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune. »
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) dispose :
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »
L'article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ajoute les alinéas suivants à l'article L. 44 du CPCE :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
Le décret du 27 janvier 2006 susvisé publié au Journal officiel le 28 janvier 2006 introduit dans le code un article D. 406-18. II qui dispose que :
« Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :
- l'information de l'abonné ;
- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;

- les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
- les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité. »
Par ailleurs, le décret précité prévoit en son article 2 que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2006 pour les numéros non géographiques mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

I-3. Objet de la présente décision

La mise en oeuvre au 1er avril 2006 des nouvelles dispositions législatives et réglementaires précitées ont nécessité d'importants travaux réalisés par les opérateurs mobiles de la zone Antilles-Guyane dans le cadre du GPMAG.
Le GPMAG a été organisé en plusieurs groupes de travail en fonction des missions suivantes :
- le groupe processus client : définition du processus de portabilité du point de vue de l'abonné et du point de vue des opérateurs ;
- le groupe système d'information : spécification des besoins d'échanges interopérateurs dans le cadre de la portabilité des numéros mobiles en Antilles-Guyane. Il s'agit notamment d'une description informatique des besoins du groupe de travail processus client ;
- le groupe réseau : détermination des interfaces techniques entre les réseaux concernés par la mise en oeuvre de la portabilité des numéros mobiles, en prenant compte du mode de routage direct entre les opérateurs du GPMAG ;
- le groupe économie et reversement : définitions des principes de facturation interopérateur des communications et des actes de portage.
Les travaux menés par le GPMAG, d'une part, et les évolutions législatives et réglementaires des conditions de la portabilité déjà réalisées ou décidées, d'autre part, ont permis de retenir les principes suivants pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros mobiles dans la zone Antilles-Guyane :
- un processus client sur la base d'un système de simple guichet : l'abonné demande directement au nouvel opérateur (ci-après « l'opérateur receveur ») de son choix la portabilité de son numéro, à charge pour cet opérateur de résilier le contrat existant entre le client et son opérateur d'origine (ci-après : « l'opérateur donneur ») ;
- le portage effectif intervient dans un délai nominal de six jours calendaires et dans les dix jours calendaires maximum suivant la demande de l'abonné (sauf demande expresse) ;
- sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat entre l'opérateur donneur et l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
D'un point de vue juridique, si la portabilité des numéros mobiles est un droit pour l'abonné, ce droit induit l'obligation pour chaque opérateur de répondre favorablement à de telles demandes. C'est pourquoi il appartient désormais à l'Autorité de formaliser, au vu du lancement de la portabilité en Antilles-Guyane et des travaux menés jusqu'à présent, la définition des obligations des opérateurs mobiles dans la zone précitée.
L'objet de la présente décision est donc de préciser, conformément à l'article D. 406-18-II du CPCE, ces obligations, qui se décomposent entre :
- obligations individuelles, opposables à chaque opérateur ;
- obligations régissant les relations interopérateurs.
La portabilité dite simple guichet est effective dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy depuis le 1er avril 2006, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue par l'article L. 44 du CPCE.
L'Autorité s'est attachée à ce que cette décision s'inscrive en cohérence avec, d'une part, les travaux menés par les acteurs au sein du GPMAG et, d'autre part, avec la mise en oeuvre effective de la portabilité en Antilles-Guyane depuis le 1er avril 2006 (2).
Cette décision a donc pour objet de consolider la pratique existante de la portabilité dans ces départements en lui apportant un socle juridique stable.
Les obligations individuelles des opérateurs portent notamment sur les modalités de mise à disposition des informations nécessaires au portage d'un numéro pour un abonné et à son information sur les conséquences d'une demande de portabilité.
Les obligations régissant les relations interopérateurs définissent principalement les modalités techniques de gestion des flux inter-opérateurs suite à une demande de portabilité d'un abonné.


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Version 1

I-2. Cadre réglementaire

La directive « service universel » susvisée dispose, en son article 30, relatif à la portabilité des numéros :

« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leurs numéros, quelle que soit l'entreprise fournissant le service :

« a) Dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et

« b) Dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

« 2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.

« 3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune. »

L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) dispose :

« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »

L'article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ajoute les alinéas suivants à l'article L. 44 du CPCE :

« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.

« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »

Le décret du 27 janvier 2006 susvisé publié au Journal officiel le 28 janvier 2006 introduit dans le code un article D. 406-18. II qui dispose que :

« Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :

- l'information de l'abonné ;

- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;

- les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;

- les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité. »

Par ailleurs, le décret précité prévoit en son article 2 que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2006 pour les numéros non géographiques mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

I-3. Objet de la présente décision

La mise en oeuvre au 1er avril 2006 des nouvelles dispositions législatives et réglementaires précitées ont nécessité d'importants travaux réalisés par les opérateurs mobiles de la zone Antilles-Guyane dans le cadre du GPMAG.

Le GPMAG a été organisé en plusieurs groupes de travail en fonction des missions suivantes :

- le groupe processus client : définition du processus de portabilité du point de vue de l'abonné et du point de vue des opérateurs ;

- le groupe système d'information : spécification des besoins d'échanges interopérateurs dans le cadre de la portabilité des numéros mobiles en Antilles-Guyane. Il s'agit notamment d'une description informatique des besoins du groupe de travail processus client ;

- le groupe réseau : détermination des interfaces techniques entre les réseaux concernés par la mise en oeuvre de la portabilité des numéros mobiles, en prenant compte du mode de routage direct entre les opérateurs du GPMAG ;

- le groupe économie et reversement : définitions des principes de facturation interopérateur des communications et des actes de portage.

Les travaux menés par le GPMAG, d'une part, et les évolutions législatives et réglementaires des conditions de la portabilité déjà réalisées ou décidées, d'autre part, ont permis de retenir les principes suivants pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros mobiles dans la zone Antilles-Guyane :

- un processus client sur la base d'un système de simple guichet : l'abonné demande directement au nouvel opérateur (ci-après « l'opérateur receveur ») de son choix la portabilité de son numéro, à charge pour cet opérateur de résilier le contrat existant entre le client et son opérateur d'origine (ci-après : « l'opérateur donneur ») ;

- le portage effectif intervient dans un délai nominal de six jours calendaires et dans les dix jours calendaires maximum suivant la demande de l'abonné (sauf demande expresse) ;

- sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat entre l'opérateur donneur et l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.

D'un point de vue juridique, si la portabilité des numéros mobiles est un droit pour l'abonné, ce droit induit l'obligation pour chaque opérateur de répondre favorablement à de telles demandes. C'est pourquoi il appartient désormais à l'Autorité de formaliser, au vu du lancement de la portabilité en Antilles-Guyane et des travaux menés jusqu'à présent, la définition des obligations des opérateurs mobiles dans la zone précitée.

L'objet de la présente décision est donc de préciser, conformément à l'article D. 406-18-II du CPCE, ces obligations, qui se décomposent entre :

- obligations individuelles, opposables à chaque opérateur ;

- obligations régissant les relations interopérateurs.

La portabilité dite simple guichet est effective dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy depuis le 1er avril 2006, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue par l'article L. 44 du CPCE.

L'Autorité s'est attachée à ce que cette décision s'inscrive en cohérence avec, d'une part, les travaux menés par les acteurs au sein du GPMAG et, d'autre part, avec la mise en oeuvre effective de la portabilité en Antilles-Guyane depuis le 1er avril 2006 (2).

Cette décision a donc pour objet de consolider la pratique existante de la portabilité dans ces départements en lui apportant un socle juridique stable.

Les obligations individuelles des opérateurs portent notamment sur les modalités de mise à disposition des informations nécessaires au portage d'un numéro pour un abonné et à son information sur les conséquences d'une demande de portabilité.

Les obligations régissant les relations interopérateurs définissent principalement les modalités techniques de gestion des flux inter-opérateurs suite à une demande de portabilité d'un abonné.