JORF n°109 du 11 mai 2007

Chapitre Ier : Définitions

Article 1

Définitions.
Pour l'application de la présente décision, on entend par :
1° Numéro mobile : numéro non géographique de la forme 06ABPQMCDU utilisé pour la fourniture d'un service de communications interpersonnelles mobiles, tel que défini par la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 susvisée de l'Autorité.
2° Opérateur mobile : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, attributaire de numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros.
3° Abonné mobile : personne physique ou morale utilisant le service fourni par un opérateur mobile et à laquelle a été affecté un numéro mobile.
4° Offre mobile entreprise : toute offre de services mobiles non accessible à une autre entité que les entreprises, associations ou entités publiques.
5° Abonné mobile identifié par un SIREN : tout abonné dont le code SIREN a été enregistré par l'opérateur mobile dans sa base de données des abonnés.
6° Abonné mobile entreprise : tout abonné ayant souscrit à une offre mobile entreprise, ainsi que tout abonné mobile identifié par un SIREN.
7° Abonné mobile grand public : abonné ne répondant pas à la définition de l'abonné mobile entreprise.
8° Identité du titulaire : il s'agit pour l'abonné mobile grand public des nom(s) et prénom(s) ; pour l'abonné mobile entreprise, de la dénomination sociale et/ou du code SIREN et du nom du gestionnaire de flotte à qui a été affecté un numéro mobile.
9° Portabilité ou conservation d'un numéro mobile : droit pour un abonné, lorsqu'il change d'opérateur mobile, de conserver son numéro auprès de son nouvel opérateur mobile, dans le respect des règles d'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation.
10° Portage du numéro : opération par laquelle l'opérateur donneur désactive le numéro dans son système d'information, l'opérateur receveur active le même numéro dans son propre système d'information, et l'opérateur attributaire ainsi que les opérateurs mobiles tiers prennent acte de ce transfert et mettent à jour leurs propres systèmes d'information.
11° Numéro mobile actif : tout numéro mobile affecté à un abonné mobile, y compris lorsque le service fourni fait l'objet d'une suspension temporaire du fait de l'opérateur ou à la demande de l'abonné.
12° Numéro mobile inactif : tout numéro mobile qui n'est pas un numéro mobile actif.
13° Cas simple : il s'agit de toute demande de portabilité faite par l'abonné auprès de l'opérateur receveur comprenant entre un et trois numéros mobiles au maximum.
14° Cas complexe : il s'agit de toute demande de portabilité faite par l'abonné auprès de l'opérateur receveur concernant plus de trois numéros mobiles.

Article 2

Champ d'application.
La présente décision s'applique, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, aux opérateurs attributaires de numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et aux opérateurs bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros dans les départements et/ou collectivités précités.