Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-135 du 14 mars 2006 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-449 du 18 juillet 2006 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures n° 2006-135 du 14 mars 2006 ;
Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Dumbéa ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 octobre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Dumbéa Communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :