Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la convention conclue le 27 juillet 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société MCM pour le service éponyme ;
Considérant que, conformément à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, y compris aux heures de grande écoute ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société MCM au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2004, la part dédiée par le service éponyme à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française s'élève, sur l'ensemble des heures de diffusion, respectivement à 38 % et 20 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions et, aux heures de grande écoute, pour chacun de ces deux types d'oeuvres, à 25 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions aux heures de grande écoute ;
Considérant que ces proportions ne sont pas conformes aux termes de l'article 7 précité du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ;
Après en avoir délibéré,
Décide :