JORF n°200 du 28 août 2005

Article 1

Article 1

La société MCM est mise en demeure, en ce qui concerne le service éponyme, de se conformer, à l'avenir, aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française, sur le nombre total annuel des diffusions et des rediffusions et aux heures de grande écoute, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


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Version 1

La société MCM est mise en demeure, en ce qui concerne le service éponyme, de se conformer, à l'avenir, aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française, sur le nombre total annuel des diffusions et des rediffusions et aux heures de grande écoute, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.