Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Article 7

Abrogé29 décembre 2001

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 28 mars 1992 au 28 décembre 2001

Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusé, réserver :
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;
40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 décembre 2001

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 28 décembre 2001

Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions

60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes;

40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au vendredi 27 mars 1992

Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusé, réserver :

60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne ;

50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.