JORF n°294 du 18 décembre 2004

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E S

Annexe 1 : modèle de dossier de candidature.
Annexe 2 : liste des fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel.
Annexe 3 : liste des sites d'émission prévues dans les phases ultérieures de planification.

A N N E X E 1
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
(DOSSIER COMMUN POUR TOUTES LES CANDIDATURES)
I. - Descriptif général du projet

Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, pour un service généraliste ou thématique, gratuit ou payant, à temps complet ou non.

II. - Personne morale candidate

  1. Sociétés

1.1. Société candidate :
Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (1) ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière :
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (2) ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'Internet.
1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias :
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II-3.2.3 du présent texte d'appel aux candidatures). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

  1. Associations

2.1. Les pièces suivantes doivent être fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
- statuts à jour, datés et signés ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'Internet.
2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias :
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier (voir le paragraphe II-3.2.3 du présent texte d'appel). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-3.2.2 du présent texte d'appel.

Le dossier comporte des précisions, notamment dans les domaines suivants :

  1. Caractéristiques générales du projet

Nature et objet du service : généraliste ou thématique, gratuit ou payant, en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé.
Langue(s) prévue(s) pour le service.
Caractéristiques générales de la programmation, public visé.
Durée quotidienne de diffusion.
Grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées.
Volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement...
Volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
Si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine.
En cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an.
Décrochages locaux : préciser le lieu et la durée des décrochages locaux envisagés.
Si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure.
Publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.

  1. Engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.
Le candidat complète les tableaux fournis au point VI de la présente annexe. Il remplit l'annexe VI-A si le service n'est pas une chaîne cinéma (moins de 52 oeuvres cinématographiques et pas plus de 104 diffusions ou rediffusions de ces oeuvres par an) ou l'annexe VI-B si le service est une chaîne cinéma.

  1. Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes

Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que, si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.

  1. Données associées et autres services

Préciser, le cas échéant :
- les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter ;
- les services de communication autres que télévisuels.

  1. Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage ;
- dispositif de contrôle parental.

  1. Plan d'affaires

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant à l'activité télévision numérique de terre et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VII de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

  1. Commercialisation

Le candidat présente, éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation.

  1. Régie

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

  1. Ressources humaines

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.

IV. - Capacité technique

Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.

  1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.

  1. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition

Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.

  1. Utilisation de la ressource radioélectrique

Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur le choix du réseau et des fréquences ouverts à la consultation.

  1. Diffusion

4.1. Couverture.
Le candidat doit s'engager à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les sites d'émission énumérés aux annexes 2 et 3 du présent appel aux candidatures. Il présente ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
4.2. Déploiement.
Le candidat s'engage à respecter le calendrier de déploiement fixé par le conseil supérieur de l'audiovisuel.

V. - Mise en exploitation du service

Pour les services gratuits, le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attend à ce que la diffusion soit assurée le plus rapidement possible après la délivrance des autorisations.
Pour les services payants, le candidat doit s'engager à respecter le calendrier fixé par le conseil, selon lequel le début des émissions est fixé au 1er septembre 2005, dans les conditions prévues par la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 du CSA fixant la date de début des émissions des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne en mode numérique.

VI-A. - Pour les chaînes non cinéma : informations relatives aux obligations
de diffusion et de production d'oeuvres

  1. OEuvres cinématographiques

1.1. Diffusion.
Il est précisé, à l'article 3 du décret n° 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de long métrage « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

1.2. Production.
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret n° 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

  1. OEuvres audiovisuelles

2.1. Diffusion.
L'article 15 du décret n° 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui est de 60 % minimum d'oeuvres européennes et de 40 % minimum d'oeuvres d'expression originale française figurant à l'article 13 du décret n° 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres, sans que la part des oeuvres européennes ne puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA.

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (art. 14 du décret n° 90-66 modifié). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
Question n° 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

De heures à heures.

Rappel : Pour les éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, les HGE sont fixées aux heures comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
2.2. Production.
Les précisions suivantes ne concernent que les services qui consacrent au moins 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles.
2.2.1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle.
Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :
Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret n° 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent aux oeuvres EOF, ils ne doivent y consacrer que 8 % minimum.
Question n° 6 : les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?

Oui Non

Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est supérieur à 150 MEUR :
Il vous est possible de choisir l'un des 3 régimes décrit ci-dessous :

  1. Régime de base.
    L'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF et de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.
    Question n° 7 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?

Oui Non

  1. Régime optionnel.
    L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres EOF, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 % à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).
    Question n° 8 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?

Oui Non

  1. Régime incitatif.
    Enfin, l'article 11-IV du décret précité vous incite à investir au-delà de 16 % du chiffre d'affaires net de l'année précédente dans des oeuvres EOF moyennant la possibilité de négocier dans la convention avec le CSA :
    - la réduction du volume de diffusion de 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ;
    - la possibilité de décompter, dans la limite de 25 % du total, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.
    Question n° 9 : Souhaitez-vous consacrer plus de 16 % de votre CA à des investissements dans des oeuvres audiovisuelles ? Avec quelles contreparties ? Veuillez remplir le tableau suivant :

Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR :
Il vous est possible de choisir l'un des 3 régimes décrits ci-dessous :

  1. Régime EOF (sans obligations concernant les 120 heures).
    Dans ce cas, l'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF.
    Question n° 10 : Souhaitez vous bénéficier de ce régime de base ?

Oui Non

  1. Régime optionnel.
    L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du C.A net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).
    Question n° 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?

Oui Non

  1. Régime EOF et européen.
    En outre, l'article 11-III vous permet quel que soit le choix du régime que vous retiendrez, régime EOF ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.
    Question n° 12 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux oeuvres EOF (75 % mini.) ?
    %

Services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR mais supérieur à 75 MEUR :
Outre la nécessité de déterminer dans la convention un régime annuel concernant les investissements dans des oeuvres audiovisuelles, si le CA atteint 75 MEUR, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge.
Question n° 13 : Si votre CA annuel net, tous supports confondus atteint 75 MEUR, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?
2.2.2. Montée en charge.
Indépendamment de la nécessité de déterminer un régime pour la contribution dans des oeuvres audiovisuelles, le décret n° 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (article 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des droits est assoupli, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre forfaitaire de diffusions (4 pour les oeuvres autres que d'animation et 8 pour les oeuvres d'animation) sur une période de 42 mois.
Question n° 14 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 15 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être en effet valorisés dans cette obligation :
- les préachats de droits (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;
- les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;
- les achats de droits ;
- les commandes d'écriture.
L'article 11 du décret n° 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA la part des dépenses consacrées à la production inédite, en tenant compte de la nature de la programmation du service.
Question n° 16 : Quelle part envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production fraîche ») ?
Proportion d'oeuvres inédites : % (% du taux global annuel).
Rappel : La part des investissements consacrés aux oeuvres inédites par les sociétés bénéficiant d'une autorisation d'exploitation d'un service de télévision national hertzien terrestre en mode numérique représente un tiers (1/3) des investissements globaux annuels.

VI-B. - Pour les chaînes cinéma : informations relatives aux obligations
de diffusion et de production d'oeuvres

  1. Définition du service

Quel est le format du service que vous proposez ? (répondre par oui ou par non)
Service de cinéma : dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire :

Oui Non

Service de cinéma de patrimoine : service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France :

Oui Non

Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France :

Oui Non

Combien envisagez-vous de diffuser annuellement d'oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ?
OEuvres cinématographiques :
OEuvres cinématographiques d'expression originale française pour lesquelles vous aurez acquis les droits avant la fin de la période de prises de vues

  1. Contribution à la production cinématographique

Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées à l'article 20 du décret n° 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique. Elles s'élèvent à 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ; dont 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions) pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française. L'article 19 du même décret prévoit que les proportions et les montants minimaux par abonné peuvent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.
Question n° 1 : Quels minima garantis proposez-vous et souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 2 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Le quatrième alinéa du II de l'article 20 du décret n° 2001-1333 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.
Question n° 3 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?
% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres EOF, effectuées
avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à millions d'euros.
L'article 22 du décret n° 2001-1333 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».
Question n° 4 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ? Si oui :
La durée des droits pourra être portée à 18 mois pour oeuvres ou pour % d'oeuvres.
Les oeuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins millions d'euros
ou leur préachat représentera au moins % de leur devis total.

  1. OEuvres audiovisuelles

3.1. Quotas de diffusion.
L'article 27 du décret n° 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à l'article 13 du décret n° 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (60 % pour les oeuvres européennes et 40 % pour les oeuvres d'expression originale française), sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA :

3.2. Contribution à la production audiovisuelle.
Il est précisé à l'article 24 du décret n° 2001-1333 que les services de cinéma de premières diffusions qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent au moins 6 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, ces dépenses pouvant faire l'objet d'une montée en charge sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 7 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

VII. - Tableaux relatifs au plan d'affaires
FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

Comptes de résultat prévisionnels

Bilans prévisionnels détaillés (2005 à 2009)

Plan de financement prévisionnel

Tableau des investissements prévisionnels

Nota. - Préciser la durée d'amortissement.

A N N E X E 2
LISTE DES FRÉQUENCES IDENTIFIÉES DANS LES 4 PREMIÈRES PHASES
DE LA PLANIFICATION POUR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

A N N E X E 3
LISTE DES SITES D'ÉMISSION PRÉVUS DANS LES PHASES ULTÉRIEURES DE PLANIFICATION

En cas d'impossibilité liée à la planification ou à la coordination internationale des fréquences ou lorsque des solutions alternatives apparaîtront plus adaptées pour améliorer la desserte de la population, ces sites pourront être remplacés, pour certains multiplex ou pour la totalité d'entre eux, par un ou plusieurs autres sites permettant de desservir les principales agglomérations de la zone concernée.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E S

Annexe 1 : modèle de dossier de candidature.

Annexe 2 : liste des fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel.

Annexe 3 : liste des sites d'émission prévues dans les phases ultérieures de planification.

A N N E X E 1

MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE

(DOSSIER COMMUN POUR TOUTES LES CANDIDATURES)

I. - Descriptif général du projet

Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, pour un service généraliste ou thématique, gratuit ou payant, à temps complet ou non.

II. - Personne morale candidate

1. Sociétés

1.1. Société candidate :

Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;

- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

- les statuts datés et signés ;

- la liste des dirigeants ;

- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;

- le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;

- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :

- la composition des organes de direction et d'administration ;

- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (1) ;

- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière :

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- composition des organes de direction et d'administration ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (2) ;

- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'Internet.

1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias :

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II-3.2.3 du présent texte d'appel aux candidatures). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

2. Associations

2.1. Les pièces suivantes doivent être fournies :

- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;

- statuts à jour, datés et signés ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'Internet.

2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias :

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier (voir le paragraphe II-3.2.3 du présent texte d'appel). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-3.2.2 du présent texte d'appel.

Le dossier comporte des précisions, notamment dans les domaines suivants :

1. Caractéristiques générales du projet

Nature et objet du service : généraliste ou thématique, gratuit ou payant, en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé.

Langue(s) prévue(s) pour le service.

Caractéristiques générales de la programmation, public visé.

Durée quotidienne de diffusion.

Grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées.

Volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement...

Volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

Si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine.

En cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an.

Décrochages locaux : préciser le lieu et la durée des décrochages locaux envisagés.

Si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure.

Publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.

2. Engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.

Le candidat complète les tableaux fournis au point VI de la présente annexe. Il remplit l'annexe VI-A si le service n'est pas une chaîne cinéma (moins de 52 oeuvres cinématographiques et pas plus de 104 diffusions ou rediffusions de ces oeuvres par an) ou l'annexe VI-B si le service est une chaîne cinéma.

3. Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes

Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que, si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.

4. Données associées et autres services

Préciser, le cas échéant :

- les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter ;

- les services de communication autres que télévisuels.

5. Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;

- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;

- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage ;

- dispositif de contrôle parental.

6. Plan d'affaires

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant à l'activité télévision numérique de terre et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :

- compte de résultat annuel ;

- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;

- bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.

Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.

Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service.

Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).

Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VII de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :

- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;

- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

7. Commercialisation

Le candidat présente, éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation.

8. Régie

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

9. Ressources humaines

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.

IV. - Capacité technique

Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.

1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.

2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition

Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.

3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

Le candidat peut présenter également ses propositions sur le choix du réseau et des fréquences ouverts à la consultation.

4. Diffusion

4.1. Couverture.

Le candidat doit s'engager à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les sites d'émission énumérés aux annexes 2 et 3 du présent appel aux candidatures. Il présente ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.

4.2. Déploiement.

Le candidat s'engage à respecter le calendrier de déploiement fixé par le conseil supérieur de l'audiovisuel.

V. - Mise en exploitation du service

Pour les services gratuits, le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attend à ce que la diffusion soit assurée le plus rapidement possible après la délivrance des autorisations.

Pour les services payants, le candidat doit s'engager à respecter le calendrier fixé par le conseil, selon lequel le début des émissions est fixé au 1er septembre 2005, dans les conditions prévues par la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 du CSA fixant la date de début des émissions des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne en mode numérique.

VI-A. - Pour les chaînes non cinéma : informations relatives aux obligations

de diffusion et de production d'oeuvres

1. OEuvres cinématographiques

1.1. Diffusion.

Il est précisé, à l'article 3 du décret n° 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de long métrage « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104 ».

Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

1.2. Production.

Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret n° 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.

Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

2. OEuvres audiovisuelles

2.1. Diffusion.

L'article 15 du décret n° 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui est de 60 % minimum d'oeuvres européennes et de 40 % minimum d'oeuvres d'expression originale française figurant à l'article 13 du décret n° 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres, sans que la part des oeuvres européennes ne puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA.

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (art. 14 du décret n° 90-66 modifié). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.

Question n° 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

De heures à heures.

Rappel : Pour les éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, les HGE sont fixées aux heures comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.

2.2. Production.

Les précisions suivantes ne concernent que les services qui consacrent au moins 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles.

2.2.1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle.

Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :

Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret n° 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent aux oeuvres EOF, ils ne doivent y consacrer que 8 % minimum.

Question n° 6 : les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?

Oui Non

Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est supérieur à 150 MEUR :

Il vous est possible de choisir l'un des 3 régimes décrit ci-dessous :

1. Régime de base.

L'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF et de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.

Question n° 7 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?

Oui Non

2. Régime optionnel.

L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres EOF, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 % à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).

Question n° 8 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?

Oui Non

3. Régime incitatif.

Enfin, l'article 11-IV du décret précité vous incite à investir au-delà de 16 % du chiffre d'affaires net de l'année précédente dans des oeuvres EOF moyennant la possibilité de négocier dans la convention avec le CSA :

- la réduction du volume de diffusion de 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ;

- la possibilité de décompter, dans la limite de 25 % du total, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.

Question n° 9 : Souhaitez-vous consacrer plus de 16 % de votre CA à des investissements dans des oeuvres audiovisuelles ? Avec quelles contreparties ? Veuillez remplir le tableau suivant :

Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR :

Il vous est possible de choisir l'un des 3 régimes décrits ci-dessous :

1. Régime EOF (sans obligations concernant les 120 heures).

Dans ce cas, l'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF.

Question n° 10 : Souhaitez vous bénéficier de ce régime de base ?

Oui Non

2. Régime optionnel.

L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du C.A net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).

Question n° 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?

Oui Non

3. Régime EOF et européen.

En outre, l'article 11-III vous permet quel que soit le choix du régime que vous retiendrez, régime EOF ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.

Question n° 12 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux oeuvres EOF (75 % mini.) ?

%

Services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR mais supérieur à 75 MEUR :

Outre la nécessité de déterminer dans la convention un régime annuel concernant les investissements dans des oeuvres audiovisuelles, si le CA atteint 75 MEUR, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge.

Question n° 13 : Si votre CA annuel net, tous supports confondus atteint 75 MEUR, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?

2.2.2. Montée en charge.

Indépendamment de la nécessité de déterminer un régime pour la contribution dans des oeuvres audiovisuelles, le décret n° 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (article 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des droits est assoupli, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre forfaitaire de diffusions (4 pour les oeuvres autres que d'animation et 8 pour les oeuvres d'animation) sur une période de 42 mois.

Question n° 14 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question n° 15 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être en effet valorisés dans cette obligation :

- les préachats de droits (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;

- les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;

- les achats de droits ;

- les commandes d'écriture.

L'article 11 du décret n° 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA la part des dépenses consacrées à la production inédite, en tenant compte de la nature de la programmation du service.

Question n° 16 : Quelle part envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production fraîche ») ?

Proportion d'oeuvres inédites : % (% du taux global annuel).

Rappel : La part des investissements consacrés aux oeuvres inédites par les sociétés bénéficiant d'une autorisation d'exploitation d'un service de télévision national hertzien terrestre en mode numérique représente un tiers (1/3) des investissements globaux annuels.

VI-B. - Pour les chaînes cinéma : informations relatives aux obligations

de diffusion et de production d'oeuvres

1. Définition du service

Quel est le format du service que vous proposez ? (répondre par oui ou par non)

Service de cinéma : dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire :

Oui Non

Service de cinéma de patrimoine : service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France :

Oui Non

Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France :

Oui Non

Combien envisagez-vous de diffuser annuellement d'oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ?

OEuvres cinématographiques :

OEuvres cinématographiques d'expression originale française pour lesquelles vous aurez acquis les droits avant la fin de la période de prises de vues

2. Contribution à la production cinématographique

Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées à l'article 20 du décret n° 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique. Elles s'élèvent à 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ; dont 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions) pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française. L'article 19 du même décret prévoit que les proportions et les montants minimaux par abonné peuvent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.

Question n° 1 : Quels minima garantis proposez-vous et souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question n° 2 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Le quatrième alinéa du II de l'article 20 du décret n° 2001-1333 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.

Question n° 3 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?

% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres EOF, effectuées

avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à millions d'euros.

L'article 22 du décret n° 2001-1333 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».

Question n° 4 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ? Si oui :

La durée des droits pourra être portée à 18 mois pour oeuvres ou pour % d'oeuvres.

Les oeuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins millions d'euros

ou leur préachat représentera au moins % de leur devis total.

3. OEuvres audiovisuelles

3.1. Quotas de diffusion.

L'article 27 du décret n° 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à l'article 13 du décret n° 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (60 % pour les oeuvres européennes et 40 % pour les oeuvres d'expression originale française), sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA :

3.2. Contribution à la production audiovisuelle.

Il est précisé à l'article 24 du décret n° 2001-1333 que les services de cinéma de premières diffusions qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent au moins 6 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, ces dépenses pouvant faire l'objet d'une montée en charge sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Question n° 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question n° 7 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

VII. - Tableaux relatifs au plan d'affaires

FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

Comptes de résultat prévisionnels

Bilans prévisionnels détaillés (2005 à 2009)

Plan de financement prévisionnel

Tableau des investissements prévisionnels

Nota. - Préciser la durée d'amortissement.

A N N E X E 2

LISTE DES FRÉQUENCES IDENTIFIÉES DANS LES 4 PREMIÈRES PHASES

DE LA PLANIFICATION POUR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

A N N E X E 3

LISTE DES SITES D'ÉMISSION PRÉVUS DANS LES PHASES ULTÉRIEURES DE PLANIFICATION

En cas d'impossibilité liée à la planification ou à la coordination internationale des fréquences ou lorsque des solutions alternatives apparaîtront plus adaptées pour améliorer la desserte de la population, ces sites pourront être remplacés, pour certains multiplex ou pour la totalité d'entre eux, par un ou plusieurs autres sites permettant de desservir les principales agglomérations de la zone concernée.