I-2. Le cadre juridique applicable aux candidats
Le périmètre du secteur public ayant été défini par le Gouvernement, la ressource radioélectrique qui reste disponible pour la télévision numérique de terre est réservée aux seuls services privés de télévision.
Le présent appel aux candidatures s'adresse aux éditeurs de services à vocation nationale dont la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique sera autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions et selon les critères fixés à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le conseil lancera ultérieurement des appels aux candidatures pour les services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
I-3. Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision à vocation nationale.
En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision ainsi que de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au premier alinéa du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ou les fondations, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les services de télévision peuvent être à temps complet ou non. Ils sont destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d'accès. Ils peuvent être généralistes ou thématiques.
Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour. Ces décrochages ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées.
Le financement des services peut être assuré par de la publicité ainsi que, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers. Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
I-4. Les acteurs de la télévision numérique de terre
La mise en place de la télévision numérique de terre nécessite l'intervention de nombreux acteurs. Ils seront appelés à jouer des rôles distincts mais complémentaires. Pour les besoins du présent appel aux candidatures, ces acteurs sont définis de la façon suivante :
- éditeur de service : toute personne morale, constituée sous forme de société ou d'association, qui édite un service de télévision, au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Le service est composé des éléments de programmes que l'éditeur a produits, coproduits ou achetés, qu'il met à la disposition du public à titre gratuit ou payant. L'éditeur de service est soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- opérateur de multiplex : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique qui lui est assignée (I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ;
- distributeur commercial : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assurer la commercialisation de leurs services auprès du public (IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ;
- diffuseur technique : tout prestataire technique qui assure la diffusion des signaux.
Les opérateurs de multiplex sont considérés comme des distributeurs de services, au sens de l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il en est de même des distributeurs commerciaux, dans les limites prévues au second alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi précitée.
Le déploiement de la télévision numérique de terre suppose la présence des acteurs qui viennent d'être décrits et qui sont appelés à intervenir chacun dans les différents domaines définis par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment en ses articles 30-1 et 30-2. La cohérence dans l'intervention de ces acteurs est une condition indispensable à la réussite de la télévision numérique de terre.
I-5. Les capacités de diffusion susceptibles d'être attribuées dans le cadre du présent appel
6 multiplex ont été planifiés dans les zones géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel aux candidatures. Sur chaque multiplex, il a été prévu la possibilité de diffuser 5 ou 6 services en fonction des besoins en bande passante des services. Compte tenu des possibilités offertes par le multiplexage statistique et de l'optimisation du regroupement des chaînes par multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé qu'il était possible de diffuser 33 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet) sur les 6 multiplex.
Les différents services présents sur la télévision numérique de terre ont été répartis entre 5 multiplex de la façon suivante : les services relevant du secteur public ont été réunis sur le multiplex R. 1 tandis que les 23 services autorisés dans le cadre de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 ont été regroupés sur les multiplex R. 2, R. 3, R. 4 et R. 6.
La décision du Conseil d'Etat d'annuler les autorisations relatives à I-Télé, Sport+, Planète, Ciné Cinéma Premier, Canal J et iMCM rend disponibles 4 canaux sur le multiplex R. 3 et 2 canaux sur le multiplex R. 2.
Concernant le multiplex R. 5, le conseil a lancé le 24 février 2004 une consultation publique afin de recueillir la position des acteurs sur l'utilisation de la ressource radioélectrique correspondante. La synthèse des réponses a été publiée le 9 juin 2004. Etant donné les diverses demandes présentées pour l'utilisation de cette ressource, le conseil a décidé d'approfondir les demandes présentées et de poursuivre la concertation.
Dans ces conditions, le présent appel aux candidatures porte sur 6 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet) : 4 services sur le multiplex R. 3 et 2 services sur le multiplex R. 2.
Si, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, d'autres capacités se révélaient disponibles, le conseil publierait au Journal officiel de la République française une décision indiquant le nombre définitif de canaux faisant l'objet du présent appel aux candidatures. Cette décision pourrait également fixer une nouvelle date de dépôt des dossiers de candidature.