Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour des services de télévision.
Ces services sont à vocation nationale, à temps complet ou non, généralistes ou thématiques et destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d'accès, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Les services retenus à l'issue du présent appel ont vocation, à terme et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à couvrir le territoire métropolitain, à un niveau défini par le conseil en tenant compte des données techniques et des possibilités économiques.
Le texte de l'appel s'articule en trois chapitres :
Chapitre Ier. - Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale.
Chapitre II. - Description de la procédure d'autorisation : déroulement de l'appel aux candidatures, constitution du dossier déposé par les candidats et critères de sélection.
Chapitre III. - Principales dispositions liées à l'attribution des fréquences pour la télévision numérique de terre.
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