JORF n°294 du 18 décembre 2004

Chapitre III : Principales dispositions liées à l'attribution des fréquences pour la télévision numérique terrestre

III-1. Principes de base de la planification

a) La planification de la télévision numérique terrestre s'effectue dans le cadre de l'utilisation de la bande UHF, parallèlement exploitée en analogique (canaux 21 à 65), pour le déploiement de réseaux numériques nationaux en multifréquences.
b) L'utilisation de la bande VHF, ou du haut de la bande UHF (canaux 66 à 69), pourra être étudiée en complément, après accord des autres affectataires de fréquences concernés, lorsque cela apparaîtra localement nécessaire à la mise en place de 6 multiplex dans des conditions techniques satisfaisantes.
c) Une puissance numérique située à - 13 dB par rapport à l'analogique sur un même site (soit un vingtième de la puissance de l'analogique) permet une couverture numérique, en réception fixe, identique à celle de l'analogique. Toutefois, afin d'améliorer la réception portable, une augmentation de puissance pouvant l'amener jusqu'à - 10 dB par rapport à l'analogique sur le même site (soit un dixième de la puissance de l'analogique) a été retenue lorsqu'elle n'engendrait pas une augmentation trop importante du nombre de réaménagements des réémetteurs analogiques et qu'elle était compatible avec la coordination internationale.

III-2. Fréquences

Dans la bande UHF, la fréquence centrale du canal N est définie par la formule :

f(MHz) = 306 + 8N N compris entre 21 et 69

La fréquence du canal peut être décalée par rapport à la fréquence nominale de ± 166 KHz.
Les fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel et leurs conditions d'utilisation sont précisées en annexe 2. Ces fréquences correspondent aux quatre premières tranches de planification.
Les fréquences identifiées ultérieurement seront publiées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site Internet (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification. La liste des sites concernés par les phases de planification actuellement prévues figure en annexe 3. Cette liste sera mise à jour sur le site Internet du conseil.

III-3. Sites d'émission

Pour des raisons d'efficacité (initialisation des antennes, rapidité du déploiement et limitation des coûts), la planification conduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'inscrit dans l'utilisation prioritaire des points hauts actuellement exploités en analogique, sauf en cas d'impossibilité liée à la planification ou à la coordination des fréquences, ou lorsque des solutions alternatives apparaissent plus adaptées pour améliorer la desserte de la population.
Les documents figurant en annexe déterminent, pour les fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel, les zones dans lesquelles peuvent être implantées les stations d'émissions.
Par ailleurs, afin d'accroître la possibilité de réception portable, le conseil est ouvert à l'utilisation, le cas échéant, de sites complémentaires. Il examinera au cas par cas les propositions présentées par les candidats.
Les opérateurs de multiplex, visés au II-1.3.1, devront soumettre à l'accord du conseil les sites d'émission effectivement utilisés (emplacement précis) et les conditions de diffusion (caractéristiques détaillées des antennes, puissance apparente rayonnée, diagramme de rayonnement...). Lorsque cela sera nécessaire, le conseil sollicitera préalablement l'avis de l'Agence nationale des fréquences, conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du livre II du code des postes et télécommunications.
De façon générale, dans le cadre de ses compétences définies à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le conseil veillera au respect de toutes les conditions nécessaires à l'ouverture du marché et au développement de la concurrence entre diffuseurs techniques.

III-4. Estimations de couverture

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sur son site Internet, pour les différentes phases de planification des fréquences, des informations sur les zones géographiques et les populations potentiellement desservies par les différentes fréquences.

III-5. Réaménagements

Afin de permettre la mise en place de la télévision numérique de terre, il est nécessaire de modifier les fréquences de certains réémetteurs analogiques.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sur son site Internet les informations sur ces réaménagements au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification.
L'intégralité du coût des réaménagements est supportée par les éditeurs de services de la télévision numérique de terre et font l'objet d'un préfinancement dans les conditions prévues par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques.

III-6. Extension ultérieure des réseaux

Afin de permettre une meilleure réception des services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de la loi précitée et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.

III-7. Caractéristiques techniques des signaux diffusés

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
En complément, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié sur son site Internet un document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la télévision numérique de terre. Ce document sera progressivement enrichi.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.