Article 13
Les émissions programmées et diffusées par les sociétés nationales de programmes sont de deux types :
- des émissions de petit format, d'une durée d'une minute quinze secondes ;
- des émissions de moyen ou grand format, d'une durée variant de deux minutes environ à trois minutes cinquante secondes, en fonction des partis ou groupements bénéficiaires.
1 version