Article 28
Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :
- éléments tournés dans des lieux choisis par les partis ou groupements ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
2° A partir de documents vidéographiques ou sonores apportés par les partis ou groupements. Ces documents vidéographiques ou sonores doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.
Chaque parti ou groupement politique indique de manière précise au coordinateur des opérations, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 2 de la présente décision, s'il réalisera intégralement une ou plusieurs émissions avec ses propres moyens. Pour chacune des autres émissions qui seront réalisées avec les moyens mis à disposition par le CSA, il indique autant que possible la part des documents vidéographiques qu'il apportera.
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