JORF n°139 du 18 juin 2003

Chapitre III : Dispositions communes

Article 33

En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements, les durées prévues aux articles 22, 31 et 32 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 34

A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement habilité signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 35

Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore (cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée prête à diffuser du parti ou groupement habilité qu'il représente.

Article 36

Les émissions de la campagne officielle radiotélévisée ne peuvent être reprises, même sous forme d'extrait, par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision.

Article 37

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Béta SX.

Article 38

Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom du parti ou groupement habilité. Après chaque intervention le nom du parti ou groupement habilité est rappelé et les prénom et nom des intervenants à l'antenne sont indiqués.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis ou groupements habilités.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.