JORF n°139 du 18 juin 2003

Section 2 : Station infographique

Article 30

Il est mis à la disposition des partis ou groupements politiques habilités un opérateur et une cellule infographique, équipée de magnétoscopes, d'un scanner, de logiciels. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.

Article 31

Les partis ou groupements politiques habilités disposent pour chaque émission d'une durée de deux heures d'utilisation de la cellule station infographique.
Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux partis ou groupements politiques habilités.
Outre ces services, les partis ou groupements politiques habilités ont la possibilité de donner au coordinateur, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 5.
Les partis ou groupements politiques habilités envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordinateur désigné à l'article 45 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.