JORF n°139 du 18 juin 2003

Article 34

Article 34

A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement habilité signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Historique des versions

Version 1

A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement habilité signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.

Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.