JORF n°38 du 14 février 2002

TITRE Ier : INTERVENTIONS

Article 6

Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateurs de RFO.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois, dont un au moins figurant sur la liste à laquelle est attribuée l'intervention.

Article 7

Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992) ;
- procéder à des appels de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 25 de la présente décision ;
- faire usage d'aucun drapeau ;
- utiliser l'hymne national ou l'hymne territorial ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8

Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Article 9

Si une liste intervient en partie dans une langue autre que le français (wallisien, futunien), elle doit en informer obligatoirement le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 10

Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat ni céder ce reliquat.

Article 11

Si pour une raison quelconque une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.

Article 12

Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui pourraient lui être attribuées.

Article 13

Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.