Décision n°2002-43 du 5 février 2002

Article 7

Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :

  • mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
  • attenter à l'honneur d'autrui ;

- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 92
  • 280 du 27 mars 1992) ;
  • procéder à des appels de fonds ;
  • faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
  • recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;
  • utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national.
Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 25 de la présente décision ;
  • faire usage d'aucun drapeau ;
  • utiliser l'hymne national ou l'hymne territorial ;
  • utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

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