JORF n°114 du 17 mai 2002

TITRE 2 : EMISSIONS

Article 5

Les organisations politiques peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans les émissions télévisées. Si ces documents revêtent un caractère promotionnel à l'égard d'un candidat dans le cadre de la circonscription où il se présente, la Commission nationale des comptes de campagne, puis le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, pourraient réintégrer dans le compte de campagne du candidat le coût de ces documents vidéographiques ou sonores.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée effective de chaque émission.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisé par les organisations politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue ou non du document vidéographique réalisé par les organisations politiques.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques par le coordinateur désigné à l'article 27.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou en tout état de cause au plus tard à 18 heures la veille du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 36 de la présente décision.

Article 6

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines, des assemblées et gouvernements territoriaux d'outre-mer ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à l'organisation politique ou à son représentant de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Article 8

Lorsque les organisations politiques n'utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, elles ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions ni céder ce reliquat à une autre organisation politique.

Article 9

Si, pour une raison quelconque, une organisation politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres organisations politiques, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 10

Les organisations politiques peuvent utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont elles ont précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui leur sont attribuées.