Article 5
Les organisations politiques peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans les émissions télévisées. Si ces documents revêtent un caractère promotionnel à l'égard d'un candidat dans le cadre de la circonscription où il se présente, la Commission nationale des comptes de campagne, puis le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, pourraient réintégrer dans le compte de campagne du candidat le coût de ces documents vidéographiques ou sonores.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée effective de chaque émission.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisé par les organisations politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue ou non du document vidéographique réalisé par les organisations politiques.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques par le coordinateur désigné à l'article 27.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou en tout état de cause au plus tard à 18 heures la veille du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 36 de la présente décision.
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