Décision n°2002-265 du 14 mai 2002

Article 9

Si, pour une raison quelconque, une organisation politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres organisations politiques, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

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