Article 1
Abrogé depuis le 2024-10-06
Obéissance hiérarchique
Les agents publics doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques (41).
Le pouvoir hiérarchique s'exerce à la fois sur l'activité du service (instructions du travail) et sur son organisation (missions de l'agent). Les instructions peuvent être orales ou écrites. Cette obligation n'exonère cependant pas les agents, qu'ils soient subordonnés ou responsables hiérarchiques, de leur responsabilité propre pour les tâches dont ils ont la charge.
Dans certaines situations, l'obligation d'obéissance peut être levée :
- lorsque l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
- lorsqu'un agent se trouve dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
- lorsque l'ordre donné porte atteinte à un droit reconnu par la loi (tel que le droit de grève par exemple)
- en cas de harcèlement, aucune sanction ne peut être appliquée à un agent qui a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou moral, qui formule un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engage une action en justice contre de tels agissements ou qui témoigne ou relate de tels agissements.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-10-06
Expression publique
Tout agent qui s'exprime publiquement, soit en faisant état de sa qualité de membre des services du MNE, soit en s'exprimant au nom du MNE, doit en avoir informé préalablement par la voie hiérarchique le médiateur national de l'énergie, ou en cas d'urgence la directrice générale des services, et avoir obtenu son accord.
S'il s'exprime à titre personnel, mais en faisant état de sa qualité de membre des services du MNE, il doit respecter le devoir de réserve et ne pas porter atteinte aux secrets protégés par la loi.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-10-06
Relations avec les médias
Les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias qu'après en avoir informé le chef du service Information et Communication et avoir obtenu l'autorisation par la voie hiérarchique du médiateur national de l'énergie ou de la directrice générale des services.
L'un de ces derniers leur indique la nature et la forme des informations qu'ils peuvent communiquer.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-10-06
Mandats électoraux des agents du MNE
Il n'existe, pour les agents du MNE, aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection.
Toutefois, il est interdit de faire état de sa qualité d'agent du MNE lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-10-06
Non-cumul de l'activité professionnelle et d'activités exercées à titre accessoire
Les agents du MNE doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées, et ne peuvent exercer à titre accessoire une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit.
Ceci vise à dissuader les agents du MNE de négliger leurs obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public, mais aussi à éviter que des intérêts extérieurs ne les conduisent à méconnaître l'intérêt général dont ils sont les gardiens.
Cette interdiction est prévue par les textes en vigueur. En effet, l'article 25 nonies II de la loi du 13 juillet 1983 prévoit expressément que les règles qui permettent le cumul de l'activité principale avec une activité accessoire ne s'appliquent pas aux agents des autorités publiques indépendantes (42).
- Sont ainsi interdites, y compris si elles sont exercées à titre bénévole, les activités privées suivantes :
- la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif (43) ;
- le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, même devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
- la prise, par les agents eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;
- le cumul d'un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Les sanctions possibles sont :
- le reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement de l'agent ;
- d'éventuelles poursuites prévues par le code pénal en cas de prise illégale d'intérêts (cf. le chapitre 5 de la présente charte) ;
- des sanctions disciplinaires (cf. l'article 11 du règlement intérieur du MNE).
Certaines activités ne sont pas concernées :
- la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens du code de la propriété intellectuelle, à condition que :
- cette production ne soit pas réalisée pour le compte d'un employeur ou sous une forme commerciale ;
- de respecter les obligations de secret et de discrétion qui s'imposent à tous les agents publics.
- la détention de parts sociales et la perception de bénéfices qui s'y attachent, à condition cependant de n'être qu'actionnaire de l'entreprise et de ne pas assurer de rôle dirigeant (y compris de SCI) ;
- la gestion du patrimoine personnel ou familial ;
- exercer une activité de recenseur à titre accessoire (44) ;
- bénéficier d'un contrat de vendanges de droit privé, à durée déterminée (45) ;
- remplir des fonctions de syndic de copropriété, à condition que l'agent fasse partie des copropriétaires ;
- l'exercice à titre accessoire de fonctions de collaborateur de député, de sénateur ou représentant du Parlement Européen. Il est par ailleurs rappelé que les agents candidats à une fonction élective bénéficient de certaines facilités de service (46).
Article 6
Abrogé depuis le 2024-10-06
Procédure à suivre en cas de conflit d'intérêts
- Situation de conflit d'intérêts :
Les agents doivent veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il pourrait se trouver.
Lorsqu'un agent estime se situer en situation de conflit d'intérêts, il doit impérativement saisir son supérieur hiérarchique, qui doit confier le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne (47). L'agent peut également informer le référent déontologue auquel il est fait référence ci-après (48).
A noter que les agents qui relatent ou témoignent de bonne foi des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts ne pourront pas être sanctionnés, ni discriminés dans leur carrière (49).
- Droit de consulter un référent déontologue :
Tout agent du MNE a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques (50). Le référent est désigné par le médiateur dans une décision portée à la connaissance des agents.