JORF n°0154 du 5 juillet 2023

Le comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS) est saisi par la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions des faits suivants.
La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions, chacune domiciliée au lieu-dit Peydauchou Boulazac - 24750 Boulazac Isle Manoire, ont saisi le CoRDiS de deux demandes de règlement de différends relatives au raccordement de plusieurs installations de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité géré par la société EDF.
La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions sont, chacune, propriétaires d'une parcelle, la première cadastrée AW 1491, située (…) et la seconde cadastrée AW 1493 située (…), sur lesquelles elles ont construit quatre maisons d'habitation, conformément aux permis de construire délivrés par le maire de la commune du Lamentin le 5 octobre 2021 sous les numéros (…) et (…).
Le 23 février 2022, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions, par l'intermédiaire de Monsieur Vincent Garabeuf, associé de la SCI Garabeuf, ont adressé deux demandes de raccordement définitif à la société EDF dans le but de raccorder les deux parcelles précitées au réseau public de distribution d'électricité pour une puissance unitaire de 12 kVA.
Le 18 mars 2022, la société EDF a indiqué à la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions qu'au regard des « éléments fournis (…) une étude technique détaillée sur place » devait être réalisée, sans indiquer la date retenue.
Le 25 avril 2022, les visites techniques sur site ont été réalisées par la société EDF qui a informé la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions qu'une extension du réseau public de distribution sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixte d'Électricité de Martinique (le « SMEM ») était nécessaire avant de procéder au raccordement des constructions réalisées sur chaque parcelle.
Le 10 août 2022, les sociétés demanderesses ont, chacune, adressé une mise en demeure à la société EDF afin que cette dernière procède au raccordement des différentes installations de consommation attendues au réseau public de distribution d'électricité pour le 15 novembre 2022 au plus tard.
C'est dans ces conditions que, par deux courriers électroniques reçus le 10 octobre 2022, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ont saisi le CoRDiS de deux demandes de règlement de différends.
Le 13 octobre 2022, la société EDF a transmis au SMEM les avant-projets sommaires des raccordements correspondants aux demandes présentées par la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions.
Le 7 novembre 2022, la société EDF a demandé la confirmation écrite de l'accord du SMEM, pour qu'elle puisse réaliser les travaux.
Le 8 novembre 2022, le SMEM a donné son accord, « prenant acte de l'urgence de procéder auxdits raccordements mais aussi et surtout du fait que les retards constatés étaient imputables aux services du concessionnaire […] ».
Le 9 novembre 2022, la société EDF a transmis à la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions deux devis de travaux en électricité n° (…) et n° (…), qui ont été acceptés sans réserve le 11 novembre 2022.
Le 14 novembre 2022, la société EDF a accusé réception des devis susmentionnés et a informé les demandeurs que la réalisation et le suivi des travaux seront réalisés par l'un de ses agents.
Le 15 novembre 2022, la société EDF a indiqué au SMEM que sa précédente demande du 7 novembre 2022 était en réalité « simplement consultative » et que la réalisation des travaux d'extension devait être mise en œuvre par le SMEM.
Le 16 novembre 2022, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ont réglé les acomptes résultant des devis acceptés.
Le 17 novembre 2022, le SMEM a indiqué que les dossiers des demandeurs avaient « été mis en stand by » et que leur traitement par ses services avait « été réengagé selon [ses] procédures (…) ».
Le 6 décembre 2022, « le plan de principe avec emplacement des coffrets pour le raccordement BT » des deux parcelles précitées a été communiqué par la société EDF à M. Garabeuf.
I. - Par une saisine, des observations en réponse et un mémoire récapitulatif, enregistrés sous le numéro 13-38-22, les 10 octobre, 3 novembre 2022 et 6 février 2023, M. Garabeuf, représentant de la SCI Garabeuf, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures de :

- reconnaitre la SCI Garabeuf fondée dans ses demandes, au visa de l'article L. 134-19 alinéa 1er du code de l'énergie ;
- déterminer la répartition de la responsabilité du retard des travaux entre le SMEM et EDF, au visa de l'article L. 134-20, alinéa 2 ;
- désigner l'entreprise qui réalisera les travaux de raccordement ;
- imposer à cette entreprise un délai de fin des travaux de raccordement au 22 février 2023, soit le délai de douze semaines indiqué au devis ou encore le délai « raisonnable » de douze mois après réception de la demande initiale de raccordement ;
- fixer l'astreinte à 148 euros par jour à compter du jour de l'expiration dudit délai ;
- ordonner la liquidation immédiate et rétroactive de ladite astreinte, au visa de l'article L. 1131-3 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire, nonobstant l'appel.

La SCI Garabeuf soutient que :

- l'article L. 322-8 du code de l'énergie engage la société EDF vis-à-vis des consommateurs sur des conditions de service objectives, transparentes et non discriminatoires ; que la société EDF étant son seul et unique interlocuteur, celle-ci ne peut pas lui opposer sa relation contractuelle avec le SMEM, d'autant qu'elle détient une position de monopole qui devrait à la fois lui imposer et lui permettre une meilleure efficacité ;
- s'agissant du non-respect des conditions de service objectives, la société EDF n'a donné aucune réponse à sa demande de raccordement du 23 février 2022 dans un délai raisonnable puisqu'il a fallu attendre le 18 mars 2022 pour obtenir un accusé de réception, qui omettait de mentionner la date de la visite technique ; attendre le 25 avril 2022 pour obtenir une visite sur place ; et attendre le 13 octobre 2022 pour obtenir la transmission de la demande de travaux au SMEM ; qu'ainsi, il a fallu attendre près de 8 mois pour établir un premier document intitulé « e-plans l'Avant-Projet Sommaire du projet » ;
- en ce qui concerne la méconnaissance des conditions de service transparentes, les courriers transmis par la société EDF n'apportent aucune information, rappel de sécurité ou mise en garde du consommateur ; qu'en outre, aucune copie de la demande de travaux du 13 octobre 2022 ne lui a été adressée et ce n'est qu'avec la mise en cause de la société EDF que le dossier technique lui a été transmis ;
- une proposition de raccordement lui a été transmise par la société EDF le 9 novembre 2022, soit près de neuf mois après sa demande de raccordement et 13 mois après le premier compte rendu annexé à son permis de construire ; que ce devis de raccordement mentionne un délai de réalisation des travaux de douze semaines assorti de nombreuses conditions non vérifiables ;
- l'incertitude sur les délais d'exécution, aggravée par la mise en « stand-by » volontaire du dossier par la société EDF sous prétexte de la saisine du CoRDiS, lui cause un préjudice direct et chiffrable qui sera effectif à compter de l'achèvement de ses logements locatifs ; que cette inaction se poursuit à ce jour, comme en témoignent les derniers échanges de novembre 2022 pour EDF et janvier 2023 pour le SMEM, qui la laissent sans solution et la suspension de l'étude de ses dossiers, sans raison ni prise d'initiative, à la décision finale du CoRDiS ;
- la procédure PRO-RAC_21E prévoit un délai raisonnable de six semaines pour procéder au raccordement ; la société EDF propose quant à elle un délai de douze semaines à compter de la signature du devis de raccordement ; or, en l'espèce, même si la société EDF n'est pas responsable du délai de raccordement final en raison de l'intervention non indispensable du SMEM, puisqu'il s'agit d'effectuer un simple raccordement de 44 mètres en basse tension souterrain, sans renforcement du réseau préexistant, un délai de dix mois s'est écoulé ; qu'à cet égard, la lenteur de la société EDF dans la transmission de la demande de travaux au SMEM est déraisonnable dans la mesure où le délai total de raccordement en dépend directement ; qu'un délai raisonnable d'un an invoqué par la société EDF ne semble pas justifié en l'espèce compte tenu de l'absence de difficulté technique puisqu'il s'agit de prolonger le réseau souterrain du lotissement adjacent préexistant sans renforcement et que des travaux de cet ordre sont réalisés pluri- quotidiennement dans ce département d'Outre-Mer ; qu'au surcroit, le coût d'un tel raccordement, mis à la charge du client, ne nécessite aucune demande de budget au SMEM ;
- la société EDF s'abritant derrière le SMEM, la mise en cause de celui-ci est nécessaire pour éclaircir la répartition des responsabilités entre ces deux organismes ; que par ailleurs, le SMEM a apporté la preuve que l'avant-projet d'EDF, daté du 13 octobre 2022, a bien tardé à lui être effectivement transmis et que ce nouveau retard indiscutable de transmission vient s'ajouter aux précédents ;
- la société EDF demeure, jusqu'à preuve du contraire, son interlocuteur exclusif dans la mesure où la demande de raccordement s'adresse exclusivement à elle ; que contrairement aux dires de la société EDF, le SMEM n'a aucune relation directe avec elle, preuve en étant que ce dernier n'a pris aucun contact avec elle ;
- la société EDF semble seule responsable de l'étude et de l'exécution de ses travaux et des délais de réalisation dans la mesure où jusqu'à l'établissement d'un devis de raccordement, la société EDF s'est protégée derrière la nécessité de consulter le SMEM pour la faisabilité et la réalisation des travaux ; que les plans de masse de raccordement sont édités par la maîtrise d'ouvrage de la société EDF avant d'être transmis au SMEM ; qu'enfin, le SMEM a répondu favorablement et en seulement un jour à la demande de la société EDF de réaliser les travaux de façon autonome ; que, dès lors, ces éléments démontrent le rôle très accessoire et facilitateur du SMEM ;
- s'agissant du préjudice financier du retard de raccordement, les deux logements à raccorder sont destinés à la location longue durée et que chaque jour de retard pour la mise en location occasionnée par la société EDF lui fera supporter un manque à gagner d'un montant calculé à 148 euros ; que le CoRDiS fera droit à cette demande de dommages et intérêts au visa de l'article L.134-27 2e du code de l'énergie.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2022, ainsi que les 19 janvier et 13 février 2023, la société EDF, représentée par son représentant légal et ayant pour avocats Maîtres Guillaume et Perche, cabinet Baker & McKenzie, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter les demandes de la SCI Garabeuf.
La société EDF fait valoir que :

- contrairement à ce que prétend la SCI Garabeuf, non seulement le SMEM n'a pas un rôle « accessoire » ou de simple « facilitateur » puisqu'il est chargé de réaliser l'extension du réseau de distribution ; qu'elle n'est pas l'interlocuteur exclusif de la SCI Garabeuf ;
- la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension nécessaires au raccordement incombe au SMEM par application des articles 9 et 4 de l'annexe du cahier des charges du contrat de concession conclu entre le SMEM et EDF, dès lors qu'il s'agit de travaux d'extension du réseau basse tension dans une commune qui bénéficie d'une aide à l'électrification rurale ;
- le SMEM est seul responsable de la mise en œuvre des travaux d'extension demandés par la SCI Garabeuf et l'allégation de cette dernière est contraire aux stipulations du cahier des charges du contrat de concession qui s'impose à EDF en tant que gestionnaire de réseaux et, par extension, à la SCI Garabeuf en tant qu'utilisatrice du réseau ;
- lorsque la maîtrise d'ouvrage est partagée avec une autorité organisatrice de la distribution d'électricité (ci-après l'« AODE »), la documentation technique de référence d'Enedis, qui s'applique à EDF, prévoit qu' : « Enedis précisera la répartition des compétences entre le concessionnaire et l'AODE et transmettra le dossier à cette dernière. Enedis poursuit l'instruction de la demande de raccordement pour la partie lui revenant en tenant compte des modalités d'organisation éventuellement convenues localement entre Enedis et l'AODE. Il reviendra au Demandeur de s'adresser à l'AODE pour le suivi des travaux relevant de la responsabilité de cette dernière » ; qu'en outre, lorsque les travaux d'extension incombent au SMEM, ce dernier communique directement avec les utilisateurs demandant à être raccordés pour ce qui concerne ces travaux dans la mesure où une partie du coût des travaux de raccordement peut être mise à la charge du demandeur, lesdits travaux n'étant en principe réalisés qu'une fois le paiement au SMEM intervenu ;
- quand la SCI Garabeuf prétend qu'EDF serait son interlocuteur exclusif, elle méconnait aussi bien les règles de la procédure en vigueur suivant la documentation technique de référence, que la manière dont celle-ci est appliquée localement ; qu'en outre, la SCI Garabeuf est tenue de s'adresser au SMEM pour le suivi des travaux d'extension qui lui incombent ; qu'enfin, il ne lui appartient pas d'informer la SCI Garabeuf du suivi des travaux ;
- le devis qu'elle a adressé à la SCI Garabeuf le 9 novembre 2022 concerne la réalisation des seuls travaux de branchement au réseau qui lui incombe ; qu'il ne s'agit en aucun cas d'une proposition de raccordement couvrant l'intégralité des travaux nécessaires au raccordement du projet de la SCI Garabeuf, puisque ce devis ne couvre pas les travaux d'extension relevant du SMEM ; qu'enfin, il est d'usage qu'elle communique ce devis avant la réalisation de l'extension de ligne ;
- de tels travaux de branchement ne pourront être réalisés qu'à compter de l'achèvement des travaux d'extension par le SMEM ;
- si la SCI Garabeuf se prévaut sans plus de précision d'un « délai ENEDIS NATIONAL » de six semaines, ce dernier, quel qu'il soit, n'est en tout état de cause pas applicable au cas d'espèce ;

Le 10 novembre 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la rapporteure auprès de la société EDF afin de se faire communiquer :

- l'intégralité du contrat de concession, ses annexes, conclu entre le SMEM et la société EDF du 4 juillet 2003, ainsi que la délibération du comité syndical ;
- l'intégralité de la procédure définie par ENEDIS PRO-RAC_21E dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 14 juin 2018 et obtenir la confirmation de ce que cette version est bien celle en vigueur actuellement pour le traitement des demandes de raccordement par EDF SEI.

Le 17 novembre 2022, la société EDF a transmis l'intégralité du contrat de concession, ses annexes, conclu avec le SMEM ainsi que l'intégralité de la procédure définie par ENEDIS PRO-RAC_21E dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 14 juin 2018 et a confirmé que cette version est bien celle applicable à ce jour aux demandes de raccordement traitées par EDF SEI.

Le 18 novembre 2022, à la demande de la SCI Garabeuf et en l'absence d'opposition de la société EDF, le CoRDiS a communiqué au SMEM l'ensemble des pièces de la procédure et l'a invité à présenter ses observations, ainsi qu'à assister à la séance publique.

Le 20 décembre 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la rapporteure auprès de la société EDF afin qu'elle indique :

- dans quel cadre et à quelle étape de la procédure ENEDIS PRO-RAC_21E dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 14 juin 2018, toujours en vigueur pour les demandes de raccordement traitées par EDF SEI, s'inscrit la visite technique du 25 avril 2022 sur le site de la SCI Garabeuf ;
- si un procès-verbal a été établi à la suite de la visite du 25 avril 2022, si le cas échéant, ce procès-verbal a été transmis à la SCI Garabeuf et de transmettre au CoRDiS une copie de ce procès-verbal ;
- à quel moment devrait intervenir la qualification de la demande de raccordement de la SCI Garabeuf conformément à l'article 6.1.2.3 de la procédure de raccordement applicable,

et communique, le cas échéant, toute pièce qu'elle estimerait utile de porter à la connaissance du CoRDiS.
Le 27 décembre 2022, la société EDF a :

- indiqué que la demande de raccordement de la SCI Garabeuf a été déclarée complète le 18 mars 2022, date à laquelle un courrier a été transmis à la SCI Garabeuf l'informant de la nécessité de réaliser une étude technique ;
- précisé que la demande ayant été déclarée complète, celle-ci a été enregistrée dans le même temps dans les outils internes d'EDF pour permettre son traitement ;
- précisé que la visite technique du 25 avril 2022 sur le site de la SCI Garabeuf s'était déroulée dans le cadre de la phase « Etude de raccordement » prévue par l'article 6.2.1 de la procédure de raccordement ;
- indiqué qu'aucun document, notamment aucun procès-verbal, au demeurant non prévu par la procédure de raccordement en vigueur, n'avait été adressé à la SCI Garabeuf à la suite de la visite technique du 25 avril 2022 ;
- rappelé avoir d'ores et déjà communiqué toutes les pièces utiles au CoRDiS lors de ses précédentes observations en défense ;
- rappelé que le contrat de concession conclu avec le SMEM, est un document librement accessible par tous, de sorte que la société requérante ne pouvait ignorer qu'il incombait au SMEM d'effectuer les travaux d'extension en sa qualité de maître d'ouvrage et rappelé que, le cas échéant, la société demandant le raccordement aurait pu directement établir un contact avec le SMEM.

Par une décision du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures.

Par un courrier, des observations récapitulatives et responsives enregistrés les 11 janvier et 14 février 2023, le SMEM, représenté par son représentant légal et ayant pour avocat Maître Dumont, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures de :

- mettre hors de cause le SMEM ;
- rejeter, à titre subsidiaire, les demandes de la SCI Garabeuf.

Le SMEM fait valoir que :

- il est, de par ses statuts, l'AODE en Martinique et que la société EDF, concessionnaire de la distribution d'électricité, instruit les demandes de raccordement et exécute les travaux ; qu'il réceptionne les projets d'extensions de réseaux préconisés par EDF quand ceux-ci sont indispensables à la réalisation des raccordements et réalise les travaux correspondants ; qu'il est tenu compte d'un délai moyen de 8 mois entre la transmission du dossier initial et la mise à disposition de l'extension en vue du raccordement lorsque des ouvrages d'extension sont nécessaires ;
- la SCI Garabeuf a obtenu un permis de construire nécessitant des travaux d'extension et de raccordement au réseau de distribution électrique et qu'elle ne s'est à aucun moment adressée au SMEM pour la réalisation de ces travaux d'extension mais a transmis, conformément aux règles en vigueur, sa demande de raccordement à la société EDF ; qu'en outre, l'avant-projet sommaire relatif au dossier de la société pétitionnaire adressé à la société EDF lui a été transmis par cette dernière en qualité de concessionnaire du SMEM en date du 13 octobre 2022 ; que dans le même temps, la société EDF, pour des raisons qui lui appartiennent, a sollicité de sa part l'autorisation d'exécuter directement les travaux d'extension, ce à quoi le SMEM a donné son accord ;
- l'entreprise concessionnaire a d'ailleurs émis dans ce cadre un devis qu'elle a adressé à la SCI Garabeuf le 9 novembre 2022 ; que ce devis porte bien sur la réalisation d'ouvrage dont il est précisé que la mise en service sera conditionnée par le paiement intégral du coût d'exécution ; qu'à aucun moment ce courrier n'indique que les travaux visés ne correspondraient qu'à la phase de raccordement et qu'il conviendrait de se diriger vers le SMEM s'agissant des travaux préalables d'extension ; que, dès lors et sans ambiguïté possible, la société concessionnaire a, à ce moment, entendu mettre en œuvre l'accord donné par le SMEM pour que la société EDF assure la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension et de raccordement ; qu'enfin, ce devis a été accepté par la SCI Garabeuf le 11 novembre 2022 et réceptionné le 14 novembre 2022 par l'entreprise concessionnaire ;
- l'entreprise concessionnaire, alors même qu'elle accusait réception le 14 novembre 2022 du devis qu'elle avait émis en exécution de l'accord du SMEM pour ce faire, a préféré revenir à la procédure classique en indiquant le 17 novembre 2022, par réponse au courriel électronique du SMEM du 7 novembre 2022, que la « procédure normale SMEM maître d'ouvrage d'extension doit être mise en œuvre » ; que la société EDF ajoute que la précédente demande - celle relative à une maîtrise d'ouvrage exceptionnellement exercée par le concessionnaire - présentait un caractère simplement informatif mais l'existence d'un devis circonstancié émis le 9 novembre, puis signé par la société et réceptionné comme tel par l'entreprise concessionnaire prouve bien la nature factice de l'assertion ;
- il doit être considéré comme effectivement saisi d'une demande de travaux d'extension à compter seulement du 17 novembre 2022 et que c'est donc à compter de cette date qu'il convient d'apprécier le respect par le SMEM de ses obligations ;
- il a bien engagé l'instruction du dossier puisqu'il a adressé un courrier d'intervention à la société le 19 janvier 2023, courrier que la société ne conteste pas avoir reçu ; que la société elle-même considère que le SMEM est hors de cause quant à la demande qu'elle présente ; que dès lors, il est établi qu'il n'existe aucun différend entre la société demanderesse et le SMEM que le CoRDiS devrait régler ; qu'enfin, il n'est pas démontré que le SMEM aurait failli dans sa mission d'autorité concédante ou qu'il existe un désaccord tel dans l'exercice de cette mission que le CoRDiS doive intervenir pour le résoudre ; qu'ainsi, le SMEM ne saurait être destinataire d'aucune mesure d'injonction de la part du CoRDiS quant à l'exécution des travaux d'extension en vue du raccordement au réseau de distribution électrique ;
- sur les demandes indemnitaires, il ne saurait que renvoyer aux écritures d'EDF ; le CoRDiS a rappelé dans sa décision n° 137-38-11 du 18 juillet 2012 qu'« […] il n'appartient pas au comité […], dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L.134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligation » ; à supposer les demandes indemnitaires de la société recevable tant dans leur principe que dans le quantum, le SMEM ne saurait être appelé en garantie d'une façon quelconque dès lors que le retard allégué par la société dans la mise en œuvre de son projet ne saurait lui être imputable ; la société EDF n'ayant renoncé à exécuter les travaux qu'à compter du 17 novembre 2022, date à compter de laquelle il a pu commencer à instruire réellement la demande, il lui était matériellement impossible de les achever pour le 31 décembre 2022 ; dans ces conditions, le SMEM sollicite que le CoRDiS le mette hors de cause et dise n'y avoir lieu à prononcer une quelconque mesure à son encontre et, en tout cas, rejette comme irrecevables les demandes indemnitaires des sociétés demanderesses.

Le 19 janvier 2023, le CoRDiS a demandé l'accord de la SCI Garabeuf afin de proroger de deux mois le délai d'instruction de sa demande de règlement de différend. Celle-ci a donné son accord le même jour.

Par une décision du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction dans l'affaire n° 13-38-22 a été prorogée au 20 février 2023 à 12 heures.

Le 9 février 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la rapporteure auprès de la SCI Garabeuf, de la SARL Aquitaine Promotions et de la société EDF afin :

- d'obtenir les propositions techniques et financières transmises par la société EDF ;
- de se faire indiquer les solutions techniques retenues.

Le même jour, M. Garabeuf, en sa qualité de représentant de la SCI Garabeuf, a transmis une copie du courrier électronique qui lui a été envoyé par la société EDF le 9 novembre 2022 comprenant le courrier accompagnant le devis de travaux électricité.

II. - Par une saisine, des observations en réponse et un mémoire récapitulatif, enregistrés sous le numéro 14-38-22, les 10 octobre et 3 novembre 2022, ainsi que le 6 février 2023, M. Garabeuf, en sa qualité de représentant de la SARL Aquitaine Promotions, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures de :

- reconnaitre la SCI Garabeuf fondée dans ses demandes, au visa de l'article L.134-19 alinéa 1er du code de l'énergie ;
- déterminer la répartition de la responsabilité du retard des travaux entre le SMEM et EDF, au visa de l'article L. 134-20 alinéa 2 ;
- désigner l'entreprise qui réalisera les travaux de raccordement ;
- imposer à cette entreprise un délai de fin des travaux de raccordement au 22 février 2023, soit le délai de douze semaines indiqué au devis ou encore le délai « raisonnable » de douze mois après réception de la demande initiale de raccordement ;
- de fixer l'astreinte à 148 euros par jour à compter du jour de l'expiration dudit délai ;
- ordonner la liquidation immédiate et rétroactive de ladite astreinte, au visa de l'article L. 1131-3 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire, nonobstant l'appel.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés par la SCI Garabeuf sous le n° 13-38-22.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2022, ainsi que les 19 janvier et 14 février 2023, la société EDF conclut aux mêmes fins que celles exposées sous le n° 13-38-22, par les mêmes moyens.

Le 10 novembre 2022, une mesure d'instruction identique à l'affaire n° 13-38-22 a été diligentée par la rapporteure auprès de la société EDF.
Le 17 novembre 2022, la société EDF a transmis les mêmes pièces et observations que celles communiquées dans l'affaire n° 13-38-22.

Le 18 novembre 2022, à la demande de la SARL Aquitaine Promotions et avec l'accord de la société EDF, le CoRDiS a communiqué au SMEM l'ensemble des pièces de la procédure écrite devant lui et l'a invité à présenter des éventuelles observations et à assister, le cas échéant, à une séance publique.

Le 20 décembre 2022, une mesure d'instruction identique à l'affaire n° 13-38-22 a été diligentée par la rapporteure auprès de la société EDF.

Le 27 décembre 2022, la société EDF a transmis les mêmes pièces et éléments que ceux communiqués dans l'affaire n° 13-38-22.

Par une décision du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures.

Par un courrier, des observations récapitulatives et responsives enregistrés les 11 janvier et le 14 février 2023, le SMEM, conclut aux mêmes fins que celles exposées sous le n° 13-38-22, par les mêmes moyens.

Le 19 janvier 2023, le CoRDiS a demandé l'accord de la SARL Aquitaine Promotions pour proroger de deux mois le délai d'instruction de sa demande de règlement de différend. Celle-ci a donné son accord le même jour.

Par une décision du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction dans l'affaire n° 14-38-22 a été prorogée au 20 février 2023 à 12 heures.

Le 9 février 2023, une mesure d'instruction identique à l'affaire 13-38-22 a été diligentée par la rapporteure auprès de la SARL Aquitaine Promotions et de la société EDF.
Le 9 février 2023, la SARL Aquitaine Promotions a transmis les mêmes pièces et éléments que ceux communiquées dans l'affaire 13-38-22.

Par des courriers électroniques en date du 10 et 14 février 2023, les sociétés Garabeuf, Aquitaine Promotions, EDF et le SMEM ont respectivement accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique ;
Le 16 février 2023, les sociétés Garabeuf, Aquitaine Promotions, EDF et le SMEM ont été informés que la séance publique se tiendrait le 27 février 2023 à 15 heures.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Marie-Christine Daubigney, M. Henri de Larosière de Champfeu et M. Laurent-Xavier Simonel, membres, qui s'est tenue par visioconférence le 27 février 2023, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
Mme Alexandra Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
M. Benoît Laurent, rapporteur,
M. Garabeuf, représentant la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions,
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Perche,
Les représentants du SMEM, assistés de Me Dumont,
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et ayant été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Laurent, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Garabeuf, pour la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions, ces dernières persistent dans leurs moyens et conclusions. Elles ajoutent que le SMEM leur a adressé un courrier le 13 janvier 2023, qui liste les pièces nécessaires à la bonne conduite des études préalables à la réalisation des travaux d'extension, notamment les conventions de servitude complétées, datées et signées pour les parcelles AW 1238, AW 1243 et AW 1490 ;
- les observations de Me Perche pour la société EDF, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Dumont et de M. Monplaisir pour le SMEM, ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions. Il précise que le délai nécessaire pour la réalisation d'un projet d'extension est en moyenne de 6 à 8 mois à partir de la transmission de l'ensemble des pièces mentionnées dans son courrier du 13 janvier 2023. Il s'est également engagé à se rapprocher des services compétents de la commune du Lamentin afin de connaître l'état de l'incorporation dans le domaine public des parcelles traversées par les ouvrages d'extension.

Les parties ayant convenu à l'issue de la séance publique de rechercher directement entre elles et avec diligence, une solution qui serait susceptible de résoudre à l'amiable, rapidement et définitivement, leurs différends, le CoRDiS a prolongé son délibéré.

Le 1er mars 2023, le Président du comité a adressé une lettre aux parties leur demandant de confirmer, avant le 6 mars 2023, leur engagement à :

- pour le SMEM, se rapprocher immédiatement du maire de la commune du Lamentin, sur le territoire de laquelle se situent les parcelles à raccorder, pour permettre une instruction pragmatique, rapide et efficace de la question des éventuelles servitudes à constituer et de celle de l'identification précise des propriétés tierces devant être traversées par les ouvrages d'extension ;
- pour le SMEM, établir une nouvelle liste, simplifiée, expliquée et concentrée sur l'essentiel effectivement nécessaire dans les circonstances particulière de l'espèce et sur les questions incombant bien exclusivement aux pétitionnaires, des pièces complémentaires attendues des sociétés demanderesses ;
- pour le SMEM, adresser aux sociétés demanderesses, dans les 15 jours suivants l'obtention du résultat de cette démarche et dans un délai global de 30 jours à compter de la séance publique, une proposition technique et financière, complète et motivée, pour les raccordements objet du différend présentant une date la plus rapprochée possible pour la réception des travaux incombant au SMEM ;
- pour les sociétés demanderesses, se prononcer sur cette proposition technique et financière dans le plus court délai possible, qui ne devrait pas excéder 8 jours à compter de sa réception ;
- pour la société EDF, s'engager à réaliser les travaux de branchement dans les 15 jours suivant la réception des travaux d'extension incombant au SMEM.

Par deux courriers électroniques du 3 mars 2023, la société EDF a confirmé dans ces deux affaires son engagement « à réaliser les travaux de branchement dans les 15 jours ouvrés suivants la réception des travaux d'extension basse tension incombant au SMEM ».
Par un courrier électronique du même jour, le SMEM a indiqué s'être rapproché du représentant des sociétés demanderesses pour lui confirmer les engagements pris et « ses attentes au regard des pièces demandées » pour instruire les dossiers. Il a également informé le CoRDiS avoir contacté la mairie du Lamentin « afin de fixer un rendez-vous sur site en vue d'envisager la facilitation des accords de passage à donner sur le lotissement voisin des constructions en cause », tout en précisant que le respect du délai de 30 jours pour transmettre une proposition technique et financière était conditionné « à la rapidité avec laquelle le pétitionnaire (…) aura obtenu (ou pourra obtenir) les conventions de passage (…) ».
Par un courrier électronique du 7 mars 2023, M. Garabeuf a indiqué avoir transmis l'ensemble des pièces justificatives demandées par le SMEM, à l'exception des conventions de passage, dont l'obtention relève du seul gestionnaire de réseaux de distribution, en soulignant que c'est ce que rappelle la décision du CoRDiS n° 18-38-21 datée du 21 avril 2022. Il a précisé, néanmoins, avoir déjà obtenu la signature de la convention de servitude pour la parcelle AW 1490 par son propriétaire et qu'il revenait désormais au SMEM « d'obtenir l'accord du propriétaire unique des parcelles restantes ».

Le 10 mars 2023, le Président du comité a rappelé dans une seconde lettre adressée aux parties « qu'il n'incombe qu'au seul gestionnaire du réseau de distribution de s'assurer que les conditions juridiques nécessaires à la mise en œuvre des travaux de raccordement sont réunies » et, par conséquent, a invité le SMEM à confirmer, au plus tard le 15 mars 2023, « son engagement de rechercher efficacement la conclusion des deux conventions de servitude en suspens, ce dans un délai permettant de respecter le calendrier final de mise en œuvre des mesures permettant le règlement amiable des différends (…) ».
Par un courrier électronique du 20 mars 2023, M. Garabeuf a informé le CoRDiS ne pas avoir reçu de confirmation de l'engagement du SMEM.

Le 28 mars 2023, le CoRDiS a demandé l'accord du représentant de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions afin de proroger jusqu'au 28 avril 2023, le délai d'instruction de leurs demandes de règlement de différend. Celui-ci a donné l'accord de ces deux sociétés le jour même.
Après en avoir informé les parties, le comité a repris le cours de son délibéré.
Le 25 avril 2023, le CoRDiS a demandé l'accord de ce même représentant pour proroger jusqu'au 15 juin 2023, le délai d'instruction de leurs demandes de règlement de différend. Celui-ci a donné l'accord de ces deux sociétés le jour même.
Par deux décisions du 26 avril 2023, l'instruction a été rouverte jusqu'au 23 mai 2023 à 12 heures.

Par des observations récapitulatives et responsives, enregistrées le 3 mai 2023, le SMEM indique que les pétitionnaires se sont, jusqu'à présent, toujours préoccupés d'obtenir par leurs propres moyens les conventions de servitude et que cette mission ne relève pas de sa compétence. Il ajoute, également, que dans l'hypothèse où cette obligation serait mise à sa charge, celle-ci ne pourrait être remplie qu'une fois qu'il aura procédé à une réorganisation de ses services et qu'il aura trouvé, après mise en concurrence, un prestataire pour instruire la demande de convention de passage, laissant ainsi supposer que le délai de 8 mois maximum pour instruire le dossier ne serait pas tenu.

Par des conclusions récapitulatives et définitives, enregistrées le 9 mai 2023 pour chacune des affaires, Monsieur Vincent Garabeuf, représentant de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions, précise ses prétentions en demandant au CoRDiS d'imposer à l'entreprise qui réalisera les travaux de raccordement un délai de fin des travaux de raccordement au 15 juin 2023.
Reprenant à l'identique l'ensemble des moyens développés jusqu'à présent, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions font valoir également, s'agissant du délai d'obtention de servitudes de réseaux, que c'est tardivement que le SMEM prend conscience de ses responsabilités de gestionnaire de réseau et ce n'est que pour se « protéger » qu'il invoque ne jamais avoir été confronté à de telles demandes et devoir procéder à des recrutements pour obtenir les conventions de servitude. Dès lors, elles estiment que tout nouveau retard mettra à la charge du SMEM de nouveaux dommages et intérêt à leurs profits à hauteur de la perte d'activité.

Par des courriers électroniques du 2 mai 2023, la SCI Garabeuf, la SARL Aquitaine Promotions, EDF et le SMEM ont été informés que la séance publique se déroulerait au moyen d'une communication électronique.
Par des courriers du 4 mai 2023, la SCI Garabeuf, la SARL Aquitaine Promotions, la société EDF et le SMEM ont été informés que la séance publique se tiendrait le 15 mai 2023 à 18 heures.
Par des courriers du 12 mai 2023, la SCI Garabeuf, la SARL Aquitaine Promotions, la société EDF et le SMEM ont été informées de l'annulation de la séance publique du 15 mai 2023.
Par des courriers du 17 mai 2023, la SCI Garabeuf, la SARL Aquitaine Promotions, la société EDF et le SMEM ont été régulièrement convoquées à la séance publique du 31 mai 2023 à 16 heures devant se tenir au moyen d'une communication électronique.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une seconde séance publique du CoRDiS, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Françoise Salomon et M. Laurent-Xavier Simonel, membres, qui s'est tenue par visioconférence le 31 mai 2023, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
Mme Alexandra Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
M. Benoît Laurent, rapporteur,
M. Garabeuf, représentant la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions,
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Perche,
M. Villeronce, directeur de cabinet du SMEM,
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et ayant été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
Après avoir rappelé l'état de l'instruction, notamment l'absence d'accord entre les parties, le Président du comité a interrogé le rapporteur sur les éventuelles nouvelles conclusions et nouveaux moyens développés par celles-ci.
Après avoir entendu :

- les observations de M. Garabeuf, pour la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ;
- les observations de Me Perche pour la société EDF, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de M. Villeronce pour le SMEM, ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions.

Vu les autres pièces du dossier
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure civile d'exécution ;
- la convention de concession pour le Service public de distribution d'énergie électrique à la Martinique, conclue entre le Syndicat mixte d'électricité de la Martinique et la société EDF Services Martinique le 4 juillet 2003 ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de consommation BT et HTA, aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d'outre-mer - identifiée SEI REF 16 ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation individuelle de Consommation ou de Consommation et de Production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au Réseau public de Distribution géré par Enedis dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 14 juin 2018 - identifiée Enedis PRO-RAC_21E ;
- la délibération n° 2019-275 de la Commission de Régulation de l'Energie du 12 décembre 2019 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre :
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- les décisions du 12 octobre 2022 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction des demandes de règlements de différends enregistrées sous les numéros 13-38-22 et 14-38-22 ;
- les décisions du 13 février 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend en remplacement de la rapporteure désignée par décision du 12 octobre 2022.

Les demandes de règlement de différends visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la demande de mise hors de cause du SMEM :

  1. Le SMEM sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'il n'a pas failli dans sa mission d'autorité concédante et qu'il n'existe aucun différend entre lui et les sociétés demanderesses. A l'inverse, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions soutiennent que sa mise en cause dans la présente instance est nécessaire pour permettre au CoRDiS d'éclaircir la répartition des responsabilités entre le SMEM et la société EDF. La société EDF affirme que la solution technique permettant la réalisation du raccordement des installations de consommation de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions impose la mise en œuvre de travaux d'extension relevant exclusivement du SMEM.
  2. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; / […] / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / […] ». Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « […] la décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. […] Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation / Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision […] ».
  3. En application de ces dispositions, le CoRDiS, lorsqu'il règle les différends entre utilisateurs et gestionnaires de réseaux, est tenu de préciser les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles, notamment, l'accès au réseau public de distribution de l'électricité est assuré. Il lui incombe à cet effet d'adopter toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour préserver ou rétablir le respect des règles et des principes auxquels il lui revient de veiller. Dans l'exercice de ces pouvoirs, ses décisions peuvent, en particulier, s'imposer à une AODE agissant en qualité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au sens et pour l'application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, en tant qu'elle exerce des compétences de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité qui relèvent de l'activité du gestionnaire de réseau de distribution et dans la stricte limite des compétences qu'elle n'a pas déléguées. Dans ce cas, en l'absence de règles spécifiques réglant les conditions d'intervention d'une AODE dans une instance de règlement de différend pendante devant le comité, il y a lieu d'appliquer les règles générales d'intervention prévues par le code de procédure civile.
  4. Conformément aux stipulations de l'article 9 du cahier des charges joint à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique pour la Martinique conclue le 4 juillet 2003 entre la société EDF et le SMEM et à celles de l'article 4 de l'annexe 1 à ce cahier des charges, lorsque la solution technique retenue nécessite de réaliser des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité, la maîtrise d'ouvrage relève de la compétence du SMEM, ce qu'il ne conteste pas. C'est en ce sens qu'un dossier technique relatif au projet des sociétés demanderesses a été transmis par la société EDF à son autorité concédante le 13 octobre 2022.
  5. Il est indispensable à la solution du présent différend de connaître la position du SMEM quant aux modalités techniques et financières dans lesquelles les travaux de raccordement doivent être réalisés, d'autant plus que la proposition de raccordement du 9 novembre 2022 élaborée par la société EDF se borne à présenter les seuls travaux de branchement et ne mentionne pas les travaux d'extension à la charge du SMEM.
  6. Le CoRDiS retient que le SMEM est, dans les circonstances de l'espèce, une partie au sens de l'article L. 134-19 du code de l'énergie d'une part en tant qu'autorité concédante en charge de la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension, d'autre part parce que son intervention est nécessaire à la solution du litige.
  7. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause du SMEM.
    Sur l'obligation de transparence à la charge du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité :
  8. Aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « […] un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […] 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ».
  9. Aux termes du point 2.3.1 de la délibération du 12 décembre 2019 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre : « La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. Les demandeurs de raccordement doivent avoir accès à une information claire, précise et transparente. Ainsi, lorsqu'un gestionnaire de réseaux transmet une proposition technique et financière, cette dernière doit présenter a minima : la solution de raccordement qui a été retenue ; un niveau de détails suffisants, avec notamment le détail des quantités présentées ; un schéma de raccordement clair et précis, et qui ne doit pas être sujet à interprétation, faisant clairement apparaitre la consistance des ouvrages qui le composent (branchement, extension, renforcement) ; des éléments indicatifs sur le planning de raccordement ; la répartition des coûts entre étude, travaux, fourniture et ingénierie […] La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d'extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, et les ouvrages renforcés), en s'appuyant notamment sur les définitions des articles L. 342-1, D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie […] ».
  10. Aux termes du point 6.2 de la Procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « La Proposition De Raccordement est adressée au Demandeur ou au tiers mandaté. Elle comprend les éléments techniques et les éléments financiers de la prestation, le cas échéant avec des réserves, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux et de préparation de la mise en service ». En outre, en application des dispositions du point 6.2.1, une étude électrique de raccordement est réalisée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité afin d'élaborer la proposition de raccordement. Aux termes du point 6.2.2 : « La Proposition De Raccordement transmise au Demandeur comprend la solution de raccordement retenue pour répondre à la demande. […] / Elle précise les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'Installation en vue de son raccordement ; […] / le cas échéant, la consistance des ouvrages d'extension ; […] les limites de prestations des différents acteurs lorsque la maîtrise d'ouvrage des travaux est partagée ; […] ».
  11. Aux termes du point 6.2.2.1 de la même Procédure : « À compter de la date de qualification de la demande, le délai de transmission au Demandeur de la Proposition De Raccordement ne dépassera pas :

- trois mois lorsque les dispositions concernant l'anticipation du raccordement ont été mises en œuvre ;
- dix jours ouvrés lorsque les dispositions concernant l'anticipation des raccordements n'ont pas été mises en œuvre et que le raccordement comprend uniquement la création d'ouvrages de branchement ;
- - six semaines lorsque les dispositions concernant l'anticipation des raccordements n'ont pas été mises en œuvre et que le raccordement comprend la création d'ouvrages d'extension ;

De plus pour chaque demande, le délai maximum de transmission de la Proposition De Raccordement peut être modifié si la demande initiale n'est pas complète ».
12. Il résulte de l'ensemble de ces textes que l'obligation de transparence à laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est soumis porte notamment sur le choix de la solution de raccordement, la consistance, les délais de réalisation et le coût du raccordement, et comprend entre autres des informations sur ces différents points ainsi que leur justification.
13. La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions soutiennent que les conditions de réalisation de la prestation de raccordement par la société EDF à leur égard ne sont ni objectives, dès lors qu'il a fallu près de huit mois à la société EDF pour établir un premier document intitulé « e-plans l'Avant-Projet Sommaire du projet », ni transparentes, dans la mesure où la société EDF ne leur ont apporté aucune information, sécurité ou mise en garde au consommateur et que la copie de la demande de travaux adressée au SMEM le 13 octobre 2022 ne leur a pas été directement transmise. La société EDF considère, quant à elle, ne pas être l'interlocutrice exclusive des sociétés demanderesses.
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société EDF a déclaré complètes, le 18 mars 2022, les demandes de raccordement de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions, tout en les informant de la nécessité de réaliser une étude technique détaillée sur place, qui s'est déroulée le 25 avril 2022 et au cours de laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité a informé oralement le représentant des sociétés demanderesses qu'une extension du réseau public sous la maîtrise d'ouvrage du SMEM était nécessaire avant de procéder au raccordement des parcelles.
15. D'autre part, il résulte de l'instruction que les propositions de raccordement transmises le 9 novembre 2022, soit près de huit mois après la date de qualification des demandes de raccordement comme étant complètes, sont incomplètes, dans la mesure où elles se bornent à chiffrer le montant de la réalisation des seuls travaux de branchement relevant de la compétence de la société EDF, sans indiquer ni les solutions techniques adoptées ni les modalités de calcul des coûts à la charge des sociétés demanderesses et les ouvrages auxquels ils correspondent.
16. En imposant à la SCI Garabeuf et à la SARL Aquitaine Promotions de devoir se rapprocher du SMEM pour la réalisation des travaux d'extension nécessaires, par la transmission de devis limités aux seuls travaux de branchement et en ne justifiant pas le coût des travaux de branchement, la société EDF a privé les sociétés demanderesses de la possibilité d'évaluer, avant signature, les solutions alternatives à leur disposition et d'identifier un délai prévisionnel pour la mise à disposition de leurs installations.
17. En l'absence d'explications techniques susceptibles de justifier de la complexité des travaux de raccordement à réaliser et dans la mesure où la société EDF a déclaré complet le dossier technique des sociétés demanderesses le 18 mars 2022, le CoRDiS constate que le délai de huit mois pour élaborer une proposition de raccordement n'est pas imputable à ces dernières. Ce délai excessivement long dans lequel les propositions de raccordement ont été élaborées constitue un manquement du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à son obligation de transparence.
18. Par suite, en s'abstenant de transmettre une proposition de raccordement dans le délai prévu dans sa documentation technique de référence et en ne justifiant pas de manière précise et circonstanciée des délais de réalisation des travaux de raccordement, la société EDF a manqué à son obligation de transparence dans l'instruction des demandes de raccordement de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions.
Sur le partage de la maîtrise d'ouvrage entre la société EDF et le SMEM :
19. Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'énergie : « les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions ».
20. Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par le cahier des charges pour les concessions […] ». Aux termes de l'article L. 322-6 du même code : « Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. […] ».
21. Il ressort par ailleurs du point 5.6.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « […] Lorsqu'EDF n'est pas maître d'ouvrage de la totalité des travaux nécessaires au raccordement, elle en informe le Demandeur lors de la prise en charge de sa demande et lui indique les coordonnées de l'AODE qui exerce la maîtrise d'ouvrage. EDF précisera la répartition des compétences entre le concessionnaire et l'AODE et transmettra le dossier à cette dernière. EDF poursuit l'instruction de la demande de raccordement pour la partie lui revenant en tenant compte des modalités d'organisation éventuellement convenues localement entre EDF et l'AODE. / Il reviendra au Demandeur de s'adresser à l'AODE pour le suivi des travaux relevant de la responsabilité de cette dernière ».
22. Il résulte de ces dispositions qu'une AODE peut choisir de déléguer l'ensemble de ses missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité ou bien de conserver la compétence d'exécution d'une partie de ses compétences. Pour le traitement des demandes de raccordement, lorsque le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité constate qu'il ne dispose pas de la maîtrise d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, il identifie les intervenants compétents et leurs prérogatives respectives. Ainsi, lorsque la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires au raccordement d'une installation de consommation est partagée avec une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité agissant comme un gestionnaire de réseau public de distribution en tant qu'elle est tenue de fournir à l'utilisateur dans sa zone de desserte un accès efficace au réseau, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, après avoir indiqué les modalités de répartition des compétences, transmet, d'une part, au demandeur les coordonnées de l'autorité concédante territorialement compétente et, d'autre part, à cette autorité le dossier de raccordement. Toutefois, si la proposition de raccordement constitue un engagement contractuel de la part du gestionnaire du réseau explicitant notamment la solution technique de raccordement et le montant de la contribution due par le demandeur pour la réalisation des travaux dont le gestionnaire a la charge, le partage de la maîtrise d'ouvrage avec l'autorité concédante n'exonère pas cette dernière de communiquer au demandeur une proposition de raccordement présentant et justifiant la solution technique qu'elle considère comme contribuant à la réalisation de l'opération de raccordement de référence pour les travaux relevant de sa compétence. La somme de ces deux propositions de raccordement permet alors à l'utilisateur demandant le raccordement de son installation électrique d'identifier l'opération de raccordement de référence tant d'un point de vue technique, administratif et financier qu'au regard de la réglementation applicable.
23. La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions soutiennent que la société EDF est leur unique interlocuteur et que leurs demandes de raccordement s'adressent exclusivement à celle-ci, tandis que le SMEM, après avoir indiqué ne pas avoir été en contact avec les sociétés demanderesses, fait valoir qu'il a appliqué l'accord conclu avec le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour que celui-ci assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de branchement et d'extension, avant que celui-ci ne revienne sur sa position une fois les devis signés et réceptionnés par ses soins. A l'inverse, la société EDF estime ne pas être l'interlocuteur exclusif des sociétés demanderesses puisque le SMEM est responsable de la mise en œuvre des travaux d'extension, ce qui justifie que les propositions de raccordement communiquées par la société EDF concernent uniquement la réalisation de travaux de branchement.
24. En premier lieu, l'article 9 du cahier des charges joint à la convention de concession susmentionnée et l'article 4 de l'annexe 1 à ce cahier des charges prévoient que le SMEM conserve la compétence exclusive pour réaliser, sur l'ensemble du territoire de la Martinique, où se situent les terrains d'assiette des constructions à alimenter, l'ensemble des travaux d'extension du réseau en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société EDF a adressé le 13 octobre 2022 au SMEM le dossier technique, en lui proposant le 7 novembre 2022 d'exécuter directement les travaux d'extension, ce que le SMEM a accepté le 8 novembre 2022, méconnaissant par conséquent les dispositions du cahier des charges de la convention de concession applicable en l'espèce. Cependant, la société EDF a transmis deux propositions de raccordement le 9 novembre 2022, acceptées par la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaines Promotions le 11 novembre 2022, qui prévoient pour chacune d'elles la seule réalisation d'un branchement sous sa maîtrise d'ouvrage, passant sous silence tant la nécessité de réaliser les travaux d'extension que l'identité de la personne en charge de la maîtrise d'ouvrage desdits travaux.
26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de l'acceptation par les sociétés demanderesses le 11 novembre 2022 des propositions de raccordement évoquées ci-dessus, la société EDF a, finalement, informé le SMEM le 17 novembre 2022 qu'il devait réaliser les travaux d'extension.
27. Outre le non-respect des prescriptions du cahier des charges attaché à la convention de concession applicable en l'espèce au moment de la communication des propositions de raccordement acceptées par les sociétés demanderesses, le CoRDiS constate que celles-ci sont aujourd'hui toujours dans l'incapacité d'identifier les travaux de raccordement à réaliser ainsi que leur interlocuteur pour chaque type de travaux.
28. Il appartient au CoRDiS de prendre toute mesure entrant dans le champ de l'article L. 134-20 du code de l'énergie précité de nature à garantir un accès simple, clair et rapide au réseau public de distribution d'électricité, dans des conditions permettant le bon fonctionnement du réseau et le respect de l'ensemble des droits qui y sont attachés.
29. Un gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, débiteur du droit d'accès au réseau reconnu à l'utilisateur, est tenu de procéder au raccordement de celui-ci. Cependant, ce principe ne s'oppose pas à ce que l'organisation de la délégation de la distribution du réseau électrique décidée par la collectivité territoriale compétente aboutisse à une répartition des tâches entre deux opérateurs, qui chacun dans le champ de sa responsabilité propre et agissant conformément à la procédure rappelée au point 22, agissent comme gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au regard du droit d'accès au réseau. En conséquence, il incombe à la société EDF et au SMEM, dans le respect des textes qui régissent la répartition de leurs compétences respectives, de procéder ensemble et d'un commun accord au raccordement des parcelles appartenant à la SCI Garabeuf et à la SARL Aquitaine Promotions.
Sur les conditions tenant à la conclusion d'une convention de servitude :
30. Le représentant de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions fait valoir qu'il revient, conformément à la pratique décisionnelle du comité, au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'obtenir la signature des conventions de servitude que celui-ci identifie comme nécessaires. A l'inverse, le SMEM soutient qu'il appartient, en principe, aux pétitionnaires de fournir lesdites conventions mais que, dans l'hypothèse où cette obligation serait à sa charge, il ne pourrait la remplir qu'une fois qu'il aura procédé à une réorganisation de ses services et qu'il aura trouvé, après mise en concurrence, un prestataire pour instruire les demandes de conclusion de convention de passage.
31. En cas de partage de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'extension du réseau public, le cahier des charges de concession en vigueur doit organiser de manière claire la répartition des responsabilités entre les contractants, de sorte que les tâches incombant à chacun d'eux dans l'exercice de sa maitrise d'ouvrage soient clairement définies. Toutefois, à défaut de stipulation explicite de cette nature dans le cahier des charges de concession applicable et pour permettre l'accès effectif du demandeur au réseau dans un délai raisonnable, il y a lieu de déterminer le maître d'ouvrage à qui il incombe d'établir les conventions de servitudes complétées, datées et signées, en fonction de l'économie générale de la répartition des responsabilités entre les différents opérateurs concernés, sans que puisse être utilement invoquée à cet égard une pratique propre à l'organisation de l'accès au réseau dans un département d'Outre-Mer, en l'absence, qui n'a pas été contestée, lors de l'audience, par le SMEM, comme il est dit au point 36 ci-dessous, de toute disposition susceptible de lui donner une base légale.
32. En l'espèce, la version applicable du cahier des charges de concession conclu entre le SMEM et la société EDF ne désignant pas l'autorité compétente pour parvenir à la conclusion des conventions de servitude nécessaires, il incombe au SMEM, qui s'est réservé le principe de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'extension du réseau en milieu rural, d'obtenir lesdites conventions complétées, datées et signées,
33. Par ailleurs, interrogé sur sa pratique visant à conditionner la réalisation des travaux d'extension à l'obtention par le pétitionnaire de l'accord des propriétaires des parcelles traversées par les réseaux, le SMEM a indiqué, lors de la seconde séance publique, qu'il s'agissait d'une pratique constante, sans parvenir à en déterminer la base légale. Au regard de la clarté des dispositions applicables en la matière, qui imposent au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité dans l'exercice de sa maîtrise d'ouvrage de s'assurer du consentement des tiers précités, rien ne justifie que le comité accepte le maintien d'une telle pratique. En outre, la seule circonstance qu'un accord tacite existerait entre le SMEM et la société EDF, qui n'aurait jamais été contesté, n'est pas de nature à établir le bien-fondé de la pratique invoquée par le SMEM.
34. Enfin, le SMEM allègue, sans l'établir, que lui imposer l'établissement des conventions de servitude augmentera ses coûts et complexifiera ses procédures, y compris dans l'hypothèse où le consentement d'un seul tiers est nécessaire. Or, alors que le SMEM a reconnu qu'il disposait de modèles de convention de servitude et qu'il était soumis, en la matière, aux procédures de passation applicables aux entités adjudicatrices, lesquelles incluent les exemptions aux obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux acquisition de services d'authentification par un notaire, le coût attaché à la conclusion d'un acte authentique, dont la conclusion, pour être souhaitable à des fins d'opposabilité pérenne de la servitude, n'est cependant pas obligatoire, n'apparaît pas comme excessif pour le SMEM, auquel il incombe en tout état de cause, le cas échéant, d'incorporer dans ses tarifs de raccordement l'ensemble des coûts qu'il expose.
35. Dès lors, il appartient au SMEM, à ses frais et par la mobilisation de l'ensemble de ses propres moyens, de se rapprocher dès à présent des propriétaires des parcelles dont l'utilisation est identifiée comme nécessaire à la réalisation des travaux d'extension et devant être traversées par les futurs ouvrages d'extension, afin d'obtenir les conventions de passage complétées, datée et signées dans les formes requises pour assurer leur stabilité et leur pleine efficacité tant entre leurs parties qu'à l'égard des tiers.
Sur l'injonction prononcée par le comité :
36. Il résulte de l'instruction que la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ne sont à ce jour toujours pas en mesure, malgré les amples délais laissés au SMEM et à EDF pour adapter amiablement leur comportement aux exigences de l'espèce, d'apprécier si les solutions de raccordement contenues dans les propositions de raccordement transmises le 9 novembre 2022 par la société EDF sont susceptibles de répondre à leurs besoins en électricité, tant sur le plan technique que sur le plan financier, dans la mesure où elles traitent seulement des ouvrages de branchement à réaliser, sans détailler l'ensemble des opérations à mettre en œuvre et sans expliciter les conditions dans lesquelles les travaux d'extension devront être menés.
37. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au SMEM, pour régler les présents différends, de mettre en œuvre, à ses frais, les moyens nécessaires pour obtenir la ou les conventions de passage nécessaires, complétées, datées et signées, dans les plus brefs délais ainsi que dans les formes requises pour assurer leur stabilité et leur pleine efficacité tant entre leurs parties qu'à l'égard des tiers.
38. Il y a lieu, ensuite, d'enjoindre à la société EDF et au SMEM, pour régler les présents différends :

- de réaliser, le plus rapidement possible et dans le délai fixé plus bas, chacun pour ce qui la ou le concerne, une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions ;
- d'établir, le plus rapidement possible et dans le délai fixé plus bas, une proposition de raccordement conjointe dans le respect du droit en vigueur et dans le respect des dispositions du cahier des charges de concession et des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

  1. Il y a lieu d'enjoindre à la société EDF de transmettre à la SCI Garabeuf et à la SARL Aquitaine Promotions la proposition de raccordement élaborée avec le SMEM.
  2. La société EDF et le SMEM exécuteront ces injonctions dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision.
  3. La société EDF et le SMEM informeront le CoRDiS de l'exécution de ces injonctions.
    Sur les demandes indemnitaires de la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions :
  4. La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions demandent au CoRDiS de dire que la société EDF et le SMEM devront lui verser, d'une part, des dommages-intérêts de 500 euros TTC par jour, pour tout retard de raccordement du projet immobilier à partir de sa date théorique d'achèvement fixée au 22 février 2023 et, d'autre part, une indemnisation de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  5. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le CoRDiS puisse attribuer à une partie une somme à titre indemnitaire ou au titre des frais irrépétibles, les demandes présentées par les parties demanderesses sont irrecevables.
    Sur la demande de la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions tendant au prononcé d'une astreinte :
  6. La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions demandent, également, au CoRDiS de fixer une astreinte de 148 euros par jour de retard à compter du 22 février 2023, date inscrite dans les propositions de raccordement élaborées à ce jour.
  7. Aux termes de l'article L. 134-20 du code de l'énergie : « (…). / La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. / (…) ».
  8. Aux termes de l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. / Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
  9. Il appartient au CoRDiS d'apprécier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie et, en l'état, de celles du code de procédure civile d'exécution encadrant le régime de l'astreinte, la nécessité d'assortir d'une astreinte sa décision de règlement de différend en vue d'assurer la réalisation effective des objectifs relevant de l'ordre public économique ayant justifié sa décision.
  10. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges écrits et oraux entre les parties, que les circonstances de l'espèce justifient particulièrement que la réalisation effective et diligente des conditions du règlement des différends déterminées par les injonctions prononcées aux points 37 à 41 soit assurée par le prononcé d'une astreinte journalière tendant à assurer l'exécution de ces injonctions avant l'expiration du délai fixé au point 40, par le SMEM et par la société EDF, à charge pour chacune de ces parties de rapporter les diligences accomplies. L'astreinte journalière sera d'un montant de 400 euros par jour de retard pris, pour l'exécution de leurs obligations respectives, par le SMEM et par la société EDF à compter de l'expiration de ce délai, et ce pendant un délai de 6 mois.
  11. Le CoRDiS sera compétent pour liquider l'astreinte.

Décide :


Historique des versions

Version 1

Le comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS) est saisi par la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions des faits suivants.

La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions, chacune domiciliée au lieu-dit Peydauchou Boulazac - 24750 Boulazac Isle Manoire, ont saisi le CoRDiS de deux demandes de règlement de différends relatives au raccordement de plusieurs installations de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité géré par la société EDF.

La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions sont, chacune, propriétaires d'une parcelle, la première cadastrée AW 1491, située (…) et la seconde cadastrée AW 1493 située (…), sur lesquelles elles ont construit quatre maisons d'habitation, conformément aux permis de construire délivrés par le maire de la commune du Lamentin le 5 octobre 2021 sous les numéros (…) et (…).

Le 23 février 2022, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions, par l'intermédiaire de Monsieur Vincent Garabeuf, associé de la SCI Garabeuf, ont adressé deux demandes de raccordement définitif à la société EDF dans le but de raccorder les deux parcelles précitées au réseau public de distribution d'électricité pour une puissance unitaire de 12 kVA.

Le 18 mars 2022, la société EDF a indiqué à la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions qu'au regard des « éléments fournis (…) une étude technique détaillée sur place » devait être réalisée, sans indiquer la date retenue.

Le 25 avril 2022, les visites techniques sur site ont été réalisées par la société EDF qui a informé la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions qu'une extension du réseau public de distribution sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixte d'Électricité de Martinique (le « SMEM ») était nécessaire avant de procéder au raccordement des constructions réalisées sur chaque parcelle.

Le 10 août 2022, les sociétés demanderesses ont, chacune, adressé une mise en demeure à la société EDF afin que cette dernière procède au raccordement des différentes installations de consommation attendues au réseau public de distribution d'électricité pour le 15 novembre 2022 au plus tard.

C'est dans ces conditions que, par deux courriers électroniques reçus le 10 octobre 2022, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ont saisi le CoRDiS de deux demandes de règlement de différends.

Le 13 octobre 2022, la société EDF a transmis au SMEM les avant-projets sommaires des raccordements correspondants aux demandes présentées par la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions.

Le 7 novembre 2022, la société EDF a demandé la confirmation écrite de l'accord du SMEM, pour qu'elle puisse réaliser les travaux.

Le 8 novembre 2022, le SMEM a donné son accord, « prenant acte de l'urgence de procéder auxdits raccordements mais aussi et surtout du fait que les retards constatés étaient imputables aux services du concessionnaire […] ».

Le 9 novembre 2022, la société EDF a transmis à la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions deux devis de travaux en électricité n° (…) et n° (…), qui ont été acceptés sans réserve le 11 novembre 2022.

Le 14 novembre 2022, la société EDF a accusé réception des devis susmentionnés et a informé les demandeurs que la réalisation et le suivi des travaux seront réalisés par l'un de ses agents.

Le 15 novembre 2022, la société EDF a indiqué au SMEM que sa précédente demande du 7 novembre 2022 était en réalité « simplement consultative » et que la réalisation des travaux d'extension devait être mise en œuvre par le SMEM.

Le 16 novembre 2022, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ont réglé les acomptes résultant des devis acceptés.

Le 17 novembre 2022, le SMEM a indiqué que les dossiers des demandeurs avaient « été mis en stand by » et que leur traitement par ses services avait « été réengagé selon [ses] procédures (…) ».

Le 6 décembre 2022, « le plan de principe avec emplacement des coffrets pour le raccordement BT » des deux parcelles précitées a été communiqué par la société EDF à M. Garabeuf.

I. - Par une saisine, des observations en réponse et un mémoire récapitulatif, enregistrés sous le numéro 13-38-22, les 10 octobre, 3 novembre 2022 et 6 février 2023, M. Garabeuf, représentant de la SCI Garabeuf, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures de :

- reconnaitre la SCI Garabeuf fondée dans ses demandes, au visa de l'article L. 134-19 alinéa 1er du code de l'énergie ;

- déterminer la répartition de la responsabilité du retard des travaux entre le SMEM et EDF, au visa de l'article L. 134-20, alinéa 2 ;

- désigner l'entreprise qui réalisera les travaux de raccordement ;

- imposer à cette entreprise un délai de fin des travaux de raccordement au 22 février 2023, soit le délai de douze semaines indiqué au devis ou encore le délai « raisonnable » de douze mois après réception de la demande initiale de raccordement ;

- fixer l'astreinte à 148 euros par jour à compter du jour de l'expiration dudit délai ;

- ordonner la liquidation immédiate et rétroactive de ladite astreinte, au visa de l'article L. 1131-3 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcer l'exécution provisoire, nonobstant l'appel.

La SCI Garabeuf soutient que :

- l'article L. 322-8 du code de l'énergie engage la société EDF vis-à-vis des consommateurs sur des conditions de service objectives, transparentes et non discriminatoires ; que la société EDF étant son seul et unique interlocuteur, celle-ci ne peut pas lui opposer sa relation contractuelle avec le SMEM, d'autant qu'elle détient une position de monopole qui devrait à la fois lui imposer et lui permettre une meilleure efficacité ;

- s'agissant du non-respect des conditions de service objectives, la société EDF n'a donné aucune réponse à sa demande de raccordement du 23 février 2022 dans un délai raisonnable puisqu'il a fallu attendre le 18 mars 2022 pour obtenir un accusé de réception, qui omettait de mentionner la date de la visite technique ; attendre le 25 avril 2022 pour obtenir une visite sur place ; et attendre le 13 octobre 2022 pour obtenir la transmission de la demande de travaux au SMEM ; qu'ainsi, il a fallu attendre près de 8 mois pour établir un premier document intitulé « e-plans l'Avant-Projet Sommaire du projet » ;

- en ce qui concerne la méconnaissance des conditions de service transparentes, les courriers transmis par la société EDF n'apportent aucune information, rappel de sécurité ou mise en garde du consommateur ; qu'en outre, aucune copie de la demande de travaux du 13 octobre 2022 ne lui a été adressée et ce n'est qu'avec la mise en cause de la société EDF que le dossier technique lui a été transmis ;

- une proposition de raccordement lui a été transmise par la société EDF le 9 novembre 2022, soit près de neuf mois après sa demande de raccordement et 13 mois après le premier compte rendu annexé à son permis de construire ; que ce devis de raccordement mentionne un délai de réalisation des travaux de douze semaines assorti de nombreuses conditions non vérifiables ;

- l'incertitude sur les délais d'exécution, aggravée par la mise en « stand-by » volontaire du dossier par la société EDF sous prétexte de la saisine du CoRDiS, lui cause un préjudice direct et chiffrable qui sera effectif à compter de l'achèvement de ses logements locatifs ; que cette inaction se poursuit à ce jour, comme en témoignent les derniers échanges de novembre 2022 pour EDF et janvier 2023 pour le SMEM, qui la laissent sans solution et la suspension de l'étude de ses dossiers, sans raison ni prise d'initiative, à la décision finale du CoRDiS ;

- la procédure PRO-RAC_21E prévoit un délai raisonnable de six semaines pour procéder au raccordement ; la société EDF propose quant à elle un délai de douze semaines à compter de la signature du devis de raccordement ; or, en l'espèce, même si la société EDF n'est pas responsable du délai de raccordement final en raison de l'intervention non indispensable du SMEM, puisqu'il s'agit d'effectuer un simple raccordement de 44 mètres en basse tension souterrain, sans renforcement du réseau préexistant, un délai de dix mois s'est écoulé ; qu'à cet égard, la lenteur de la société EDF dans la transmission de la demande de travaux au SMEM est déraisonnable dans la mesure où le délai total de raccordement en dépend directement ; qu'un délai raisonnable d'un an invoqué par la société EDF ne semble pas justifié en l'espèce compte tenu de l'absence de difficulté technique puisqu'il s'agit de prolonger le réseau souterrain du lotissement adjacent préexistant sans renforcement et que des travaux de cet ordre sont réalisés pluri- quotidiennement dans ce département d'Outre-Mer ; qu'au surcroit, le coût d'un tel raccordement, mis à la charge du client, ne nécessite aucune demande de budget au SMEM ;

- la société EDF s'abritant derrière le SMEM, la mise en cause de celui-ci est nécessaire pour éclaircir la répartition des responsabilités entre ces deux organismes ; que par ailleurs, le SMEM a apporté la preuve que l'avant-projet d'EDF, daté du 13 octobre 2022, a bien tardé à lui être effectivement transmis et que ce nouveau retard indiscutable de transmission vient s'ajouter aux précédents ;

- la société EDF demeure, jusqu'à preuve du contraire, son interlocuteur exclusif dans la mesure où la demande de raccordement s'adresse exclusivement à elle ; que contrairement aux dires de la société EDF, le SMEM n'a aucune relation directe avec elle, preuve en étant que ce dernier n'a pris aucun contact avec elle ;

- la société EDF semble seule responsable de l'étude et de l'exécution de ses travaux et des délais de réalisation dans la mesure où jusqu'à l'établissement d'un devis de raccordement, la société EDF s'est protégée derrière la nécessité de consulter le SMEM pour la faisabilité et la réalisation des travaux ; que les plans de masse de raccordement sont édités par la maîtrise d'ouvrage de la société EDF avant d'être transmis au SMEM ; qu'enfin, le SMEM a répondu favorablement et en seulement un jour à la demande de la société EDF de réaliser les travaux de façon autonome ; que, dès lors, ces éléments démontrent le rôle très accessoire et facilitateur du SMEM ;

- s'agissant du préjudice financier du retard de raccordement, les deux logements à raccorder sont destinés à la location longue durée et que chaque jour de retard pour la mise en location occasionnée par la société EDF lui fera supporter un manque à gagner d'un montant calculé à 148 euros ; que le CoRDiS fera droit à cette demande de dommages et intérêts au visa de l'article L.134-27 2e du code de l'énergie.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2022, ainsi que les 19 janvier et 13 février 2023, la société EDF, représentée par son représentant légal et ayant pour avocats Maîtres Guillaume et Perche, cabinet Baker & McKenzie, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter les demandes de la SCI Garabeuf.

La société EDF fait valoir que :

- contrairement à ce que prétend la SCI Garabeuf, non seulement le SMEM n'a pas un rôle « accessoire » ou de simple « facilitateur » puisqu'il est chargé de réaliser l'extension du réseau de distribution ; qu'elle n'est pas l'interlocuteur exclusif de la SCI Garabeuf ;

- la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension nécessaires au raccordement incombe au SMEM par application des articles 9 et 4 de l'annexe du cahier des charges du contrat de concession conclu entre le SMEM et EDF, dès lors qu'il s'agit de travaux d'extension du réseau basse tension dans une commune qui bénéficie d'une aide à l'électrification rurale ;

- le SMEM est seul responsable de la mise en œuvre des travaux d'extension demandés par la SCI Garabeuf et l'allégation de cette dernière est contraire aux stipulations du cahier des charges du contrat de concession qui s'impose à EDF en tant que gestionnaire de réseaux et, par extension, à la SCI Garabeuf en tant qu'utilisatrice du réseau ;

- lorsque la maîtrise d'ouvrage est partagée avec une autorité organisatrice de la distribution d'électricité (ci-après l'« AODE »), la documentation technique de référence d'Enedis, qui s'applique à EDF, prévoit qu' : « Enedis précisera la répartition des compétences entre le concessionnaire et l'AODE et transmettra le dossier à cette dernière. Enedis poursuit l'instruction de la demande de raccordement pour la partie lui revenant en tenant compte des modalités d'organisation éventuellement convenues localement entre Enedis et l'AODE. Il reviendra au Demandeur de s'adresser à l'AODE pour le suivi des travaux relevant de la responsabilité de cette dernière » ; qu'en outre, lorsque les travaux d'extension incombent au SMEM, ce dernier communique directement avec les utilisateurs demandant à être raccordés pour ce qui concerne ces travaux dans la mesure où une partie du coût des travaux de raccordement peut être mise à la charge du demandeur, lesdits travaux n'étant en principe réalisés qu'une fois le paiement au SMEM intervenu ;

- quand la SCI Garabeuf prétend qu'EDF serait son interlocuteur exclusif, elle méconnait aussi bien les règles de la procédure en vigueur suivant la documentation technique de référence, que la manière dont celle-ci est appliquée localement ; qu'en outre, la SCI Garabeuf est tenue de s'adresser au SMEM pour le suivi des travaux d'extension qui lui incombent ; qu'enfin, il ne lui appartient pas d'informer la SCI Garabeuf du suivi des travaux ;

- le devis qu'elle a adressé à la SCI Garabeuf le 9 novembre 2022 concerne la réalisation des seuls travaux de branchement au réseau qui lui incombe ; qu'il ne s'agit en aucun cas d'une proposition de raccordement couvrant l'intégralité des travaux nécessaires au raccordement du projet de la SCI Garabeuf, puisque ce devis ne couvre pas les travaux d'extension relevant du SMEM ; qu'enfin, il est d'usage qu'elle communique ce devis avant la réalisation de l'extension de ligne ;

- de tels travaux de branchement ne pourront être réalisés qu'à compter de l'achèvement des travaux d'extension par le SMEM ;

- si la SCI Garabeuf se prévaut sans plus de précision d'un « délai ENEDIS NATIONAL » de six semaines, ce dernier, quel qu'il soit, n'est en tout état de cause pas applicable au cas d'espèce ;

Le 10 novembre 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la rapporteure auprès de la société EDF afin de se faire communiquer :

- l'intégralité du contrat de concession, ses annexes, conclu entre le SMEM et la société EDF du 4 juillet 2003, ainsi que la délibération du comité syndical ;

- l'intégralité de la procédure définie par ENEDIS PRO-RAC_21E dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 14 juin 2018 et obtenir la confirmation de ce que cette version est bien celle en vigueur actuellement pour le traitement des demandes de raccordement par EDF SEI.

Le 17 novembre 2022, la société EDF a transmis l'intégralité du contrat de concession, ses annexes, conclu avec le SMEM ainsi que l'intégralité de la procédure définie par ENEDIS PRO-RAC_21E dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 14 juin 2018 et a confirmé que cette version est bien celle applicable à ce jour aux demandes de raccordement traitées par EDF SEI.

Le 18 novembre 2022, à la demande de la SCI Garabeuf et en l'absence d'opposition de la société EDF, le CoRDiS a communiqué au SMEM l'ensemble des pièces de la procédure et l'a invité à présenter ses observations, ainsi qu'à assister à la séance publique.

Le 20 décembre 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la rapporteure auprès de la société EDF afin qu'elle indique :

- dans quel cadre et à quelle étape de la procédure ENEDIS PRO-RAC_21E dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 14 juin 2018, toujours en vigueur pour les demandes de raccordement traitées par EDF SEI, s'inscrit la visite technique du 25 avril 2022 sur le site de la SCI Garabeuf ;

- si un procès-verbal a été établi à la suite de la visite du 25 avril 2022, si le cas échéant, ce procès-verbal a été transmis à la SCI Garabeuf et de transmettre au CoRDiS une copie de ce procès-verbal ;

- à quel moment devrait intervenir la qualification de la demande de raccordement de la SCI Garabeuf conformément à l'article 6.1.2.3 de la procédure de raccordement applicable,

et communique, le cas échéant, toute pièce qu'elle estimerait utile de porter à la connaissance du CoRDiS.

Le 27 décembre 2022, la société EDF a :

- indiqué que la demande de raccordement de la SCI Garabeuf a été déclarée complète le 18 mars 2022, date à laquelle un courrier a été transmis à la SCI Garabeuf l'informant de la nécessité de réaliser une étude technique ;

- précisé que la demande ayant été déclarée complète, celle-ci a été enregistrée dans le même temps dans les outils internes d'EDF pour permettre son traitement ;

- précisé que la visite technique du 25 avril 2022 sur le site de la SCI Garabeuf s'était déroulée dans le cadre de la phase « Etude de raccordement » prévue par l'article 6.2.1 de la procédure de raccordement ;

- indiqué qu'aucun document, notamment aucun procès-verbal, au demeurant non prévu par la procédure de raccordement en vigueur, n'avait été adressé à la SCI Garabeuf à la suite de la visite technique du 25 avril 2022 ;

- rappelé avoir d'ores et déjà communiqué toutes les pièces utiles au CoRDiS lors de ses précédentes observations en défense ;

- rappelé que le contrat de concession conclu avec le SMEM, est un document librement accessible par tous, de sorte que la société requérante ne pouvait ignorer qu'il incombait au SMEM d'effectuer les travaux d'extension en sa qualité de maître d'ouvrage et rappelé que, le cas échéant, la société demandant le raccordement aurait pu directement établir un contact avec le SMEM.

Par une décision du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures.

Par un courrier, des observations récapitulatives et responsives enregistrés les 11 janvier et 14 février 2023, le SMEM, représenté par son représentant légal et ayant pour avocat Maître Dumont, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures de :

- mettre hors de cause le SMEM ;

- rejeter, à titre subsidiaire, les demandes de la SCI Garabeuf.

Le SMEM fait valoir que :

- il est, de par ses statuts, l'AODE en Martinique et que la société EDF, concessionnaire de la distribution d'électricité, instruit les demandes de raccordement et exécute les travaux ; qu'il réceptionne les projets d'extensions de réseaux préconisés par EDF quand ceux-ci sont indispensables à la réalisation des raccordements et réalise les travaux correspondants ; qu'il est tenu compte d'un délai moyen de 8 mois entre la transmission du dossier initial et la mise à disposition de l'extension en vue du raccordement lorsque des ouvrages d'extension sont nécessaires ;

- la SCI Garabeuf a obtenu un permis de construire nécessitant des travaux d'extension et de raccordement au réseau de distribution électrique et qu'elle ne s'est à aucun moment adressée au SMEM pour la réalisation de ces travaux d'extension mais a transmis, conformément aux règles en vigueur, sa demande de raccordement à la société EDF ; qu'en outre, l'avant-projet sommaire relatif au dossier de la société pétitionnaire adressé à la société EDF lui a été transmis par cette dernière en qualité de concessionnaire du SMEM en date du 13 octobre 2022 ; que dans le même temps, la société EDF, pour des raisons qui lui appartiennent, a sollicité de sa part l'autorisation d'exécuter directement les travaux d'extension, ce à quoi le SMEM a donné son accord ;

- l'entreprise concessionnaire a d'ailleurs émis dans ce cadre un devis qu'elle a adressé à la SCI Garabeuf le 9 novembre 2022 ; que ce devis porte bien sur la réalisation d'ouvrage dont il est précisé que la mise en service sera conditionnée par le paiement intégral du coût d'exécution ; qu'à aucun moment ce courrier n'indique que les travaux visés ne correspondraient qu'à la phase de raccordement et qu'il conviendrait de se diriger vers le SMEM s'agissant des travaux préalables d'extension ; que, dès lors et sans ambiguïté possible, la société concessionnaire a, à ce moment, entendu mettre en œuvre l'accord donné par le SMEM pour que la société EDF assure la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension et de raccordement ; qu'enfin, ce devis a été accepté par la SCI Garabeuf le 11 novembre 2022 et réceptionné le 14 novembre 2022 par l'entreprise concessionnaire ;

- l'entreprise concessionnaire, alors même qu'elle accusait réception le 14 novembre 2022 du devis qu'elle avait émis en exécution de l'accord du SMEM pour ce faire, a préféré revenir à la procédure classique en indiquant le 17 novembre 2022, par réponse au courriel électronique du SMEM du 7 novembre 2022, que la « procédure normale SMEM maître d'ouvrage d'extension doit être mise en œuvre » ; que la société EDF ajoute que la précédente demande - celle relative à une maîtrise d'ouvrage exceptionnellement exercée par le concessionnaire - présentait un caractère simplement informatif mais l'existence d'un devis circonstancié émis le 9 novembre, puis signé par la société et réceptionné comme tel par l'entreprise concessionnaire prouve bien la nature factice de l'assertion ;

- il doit être considéré comme effectivement saisi d'une demande de travaux d'extension à compter seulement du 17 novembre 2022 et que c'est donc à compter de cette date qu'il convient d'apprécier le respect par le SMEM de ses obligations ;

- il a bien engagé l'instruction du dossier puisqu'il a adressé un courrier d'intervention à la société le 19 janvier 2023, courrier que la société ne conteste pas avoir reçu ; que la société elle-même considère que le SMEM est hors de cause quant à la demande qu'elle présente ; que dès lors, il est établi qu'il n'existe aucun différend entre la société demanderesse et le SMEM que le CoRDiS devrait régler ; qu'enfin, il n'est pas démontré que le SMEM aurait failli dans sa mission d'autorité concédante ou qu'il existe un désaccord tel dans l'exercice de cette mission que le CoRDiS doive intervenir pour le résoudre ; qu'ainsi, le SMEM ne saurait être destinataire d'aucune mesure d'injonction de la part du CoRDiS quant à l'exécution des travaux d'extension en vue du raccordement au réseau de distribution électrique ;

- sur les demandes indemnitaires, il ne saurait que renvoyer aux écritures d'EDF ; le CoRDiS a rappelé dans sa décision n° 137-38-11 du 18 juillet 2012 qu'« […] il n'appartient pas au comité […], dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L.134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligation » ; à supposer les demandes indemnitaires de la société recevable tant dans leur principe que dans le quantum, le SMEM ne saurait être appelé en garantie d'une façon quelconque dès lors que le retard allégué par la société dans la mise en œuvre de son projet ne saurait lui être imputable ; la société EDF n'ayant renoncé à exécuter les travaux qu'à compter du 17 novembre 2022, date à compter de laquelle il a pu commencer à instruire réellement la demande, il lui était matériellement impossible de les achever pour le 31 décembre 2022 ; dans ces conditions, le SMEM sollicite que le CoRDiS le mette hors de cause et dise n'y avoir lieu à prononcer une quelconque mesure à son encontre et, en tout cas, rejette comme irrecevables les demandes indemnitaires des sociétés demanderesses.

Le 19 janvier 2023, le CoRDiS a demandé l'accord de la SCI Garabeuf afin de proroger de deux mois le délai d'instruction de sa demande de règlement de différend. Celle-ci a donné son accord le même jour.

Par une décision du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction dans l'affaire n° 13-38-22 a été prorogée au 20 février 2023 à 12 heures.

Le 9 février 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la rapporteure auprès de la SCI Garabeuf, de la SARL Aquitaine Promotions et de la société EDF afin :

- d'obtenir les propositions techniques et financières transmises par la société EDF ;

- de se faire indiquer les solutions techniques retenues.

Le même jour, M. Garabeuf, en sa qualité de représentant de la SCI Garabeuf, a transmis une copie du courrier électronique qui lui a été envoyé par la société EDF le 9 novembre 2022 comprenant le courrier accompagnant le devis de travaux électricité.

II. - Par une saisine, des observations en réponse et un mémoire récapitulatif, enregistrés sous le numéro 14-38-22, les 10 octobre et 3 novembre 2022, ainsi que le 6 février 2023, M. Garabeuf, en sa qualité de représentant de la SARL Aquitaine Promotions, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures de :

- reconnaitre la SCI Garabeuf fondée dans ses demandes, au visa de l'article L.134-19 alinéa 1er du code de l'énergie ;

- déterminer la répartition de la responsabilité du retard des travaux entre le SMEM et EDF, au visa de l'article L. 134-20 alinéa 2 ;

- désigner l'entreprise qui réalisera les travaux de raccordement ;

- imposer à cette entreprise un délai de fin des travaux de raccordement au 22 février 2023, soit le délai de douze semaines indiqué au devis ou encore le délai « raisonnable » de douze mois après réception de la demande initiale de raccordement ;

- de fixer l'astreinte à 148 euros par jour à compter du jour de l'expiration dudit délai ;

- ordonner la liquidation immédiate et rétroactive de ladite astreinte, au visa de l'article L. 1131-3 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcer l'exécution provisoire, nonobstant l'appel.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés par la SCI Garabeuf sous le n° 13-38-22.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2022, ainsi que les 19 janvier et 14 février 2023, la société EDF conclut aux mêmes fins que celles exposées sous le n° 13-38-22, par les mêmes moyens.

Le 10 novembre 2022, une mesure d'instruction identique à l'affaire n° 13-38-22 a été diligentée par la rapporteure auprès de la société EDF.

Le 17 novembre 2022, la société EDF a transmis les mêmes pièces et observations que celles communiquées dans l'affaire n° 13-38-22.

Le 18 novembre 2022, à la demande de la SARL Aquitaine Promotions et avec l'accord de la société EDF, le CoRDiS a communiqué au SMEM l'ensemble des pièces de la procédure écrite devant lui et l'a invité à présenter des éventuelles observations et à assister, le cas échéant, à une séance publique.

Le 20 décembre 2022, une mesure d'instruction identique à l'affaire n° 13-38-22 a été diligentée par la rapporteure auprès de la société EDF.

Le 27 décembre 2022, la société EDF a transmis les mêmes pièces et éléments que ceux communiqués dans l'affaire n° 13-38-22.

Par une décision du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures.

Par un courrier, des observations récapitulatives et responsives enregistrés les 11 janvier et le 14 février 2023, le SMEM, conclut aux mêmes fins que celles exposées sous le n° 13-38-22, par les mêmes moyens.

Le 19 janvier 2023, le CoRDiS a demandé l'accord de la SARL Aquitaine Promotions pour proroger de deux mois le délai d'instruction de sa demande de règlement de différend. Celle-ci a donné son accord le même jour.

Par une décision du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction dans l'affaire n° 14-38-22 a été prorogée au 20 février 2023 à 12 heures.

Le 9 février 2023, une mesure d'instruction identique à l'affaire 13-38-22 a été diligentée par la rapporteure auprès de la SARL Aquitaine Promotions et de la société EDF.

Le 9 février 2023, la SARL Aquitaine Promotions a transmis les mêmes pièces et éléments que ceux communiquées dans l'affaire 13-38-22.

Par des courriers électroniques en date du 10 et 14 février 2023, les sociétés Garabeuf, Aquitaine Promotions, EDF et le SMEM ont respectivement accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique ;

Le 16 février 2023, les sociétés Garabeuf, Aquitaine Promotions, EDF et le SMEM ont été informés que la séance publique se tiendrait le 27 février 2023 à 15 heures.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Marie-Christine Daubigney, M. Henri de Larosière de Champfeu et M. Laurent-Xavier Simonel, membres, qui s'est tenue par visioconférence le 27 février 2023, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :

Mme Alexandra Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,

M. Benoît Laurent, rapporteur,

M. Garabeuf, représentant la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions,

Les représentants de la société EDF, assistés de Me Perche,

Les représentants du SMEM, assistés de Me Dumont,

Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;

L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et ayant été informé des modalités de convocation à la séance publique ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Laurent, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de M. Garabeuf, pour la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions, ces dernières persistent dans leurs moyens et conclusions. Elles ajoutent que le SMEM leur a adressé un courrier le 13 janvier 2023, qui liste les pièces nécessaires à la bonne conduite des études préalables à la réalisation des travaux d'extension, notamment les conventions de servitude complétées, datées et signées pour les parcelles AW 1238, AW 1243 et AW 1490 ;

- les observations de Me Perche pour la société EDF, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me Dumont et de M. Monplaisir pour le SMEM, ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions. Il précise que le délai nécessaire pour la réalisation d'un projet d'extension est en moyenne de 6 à 8 mois à partir de la transmission de l'ensemble des pièces mentionnées dans son courrier du 13 janvier 2023. Il s'est également engagé à se rapprocher des services compétents de la commune du Lamentin afin de connaître l'état de l'incorporation dans le domaine public des parcelles traversées par les ouvrages d'extension.

Les parties ayant convenu à l'issue de la séance publique de rechercher directement entre elles et avec diligence, une solution qui serait susceptible de résoudre à l'amiable, rapidement et définitivement, leurs différends, le CoRDiS a prolongé son délibéré.

Le 1er mars 2023, le Président du comité a adressé une lettre aux parties leur demandant de confirmer, avant le 6 mars 2023, leur engagement à :

- pour le SMEM, se rapprocher immédiatement du maire de la commune du Lamentin, sur le territoire de laquelle se situent les parcelles à raccorder, pour permettre une instruction pragmatique, rapide et efficace de la question des éventuelles servitudes à constituer et de celle de l'identification précise des propriétés tierces devant être traversées par les ouvrages d'extension ;

- pour le SMEM, établir une nouvelle liste, simplifiée, expliquée et concentrée sur l'essentiel effectivement nécessaire dans les circonstances particulière de l'espèce et sur les questions incombant bien exclusivement aux pétitionnaires, des pièces complémentaires attendues des sociétés demanderesses ;

- pour le SMEM, adresser aux sociétés demanderesses, dans les 15 jours suivants l'obtention du résultat de cette démarche et dans un délai global de 30 jours à compter de la séance publique, une proposition technique et financière, complète et motivée, pour les raccordements objet du différend présentant une date la plus rapprochée possible pour la réception des travaux incombant au SMEM ;

- pour les sociétés demanderesses, se prononcer sur cette proposition technique et financière dans le plus court délai possible, qui ne devrait pas excéder 8 jours à compter de sa réception ;

- pour la société EDF, s'engager à réaliser les travaux de branchement dans les 15 jours suivant la réception des travaux d'extension incombant au SMEM.

Par deux courriers électroniques du 3 mars 2023, la société EDF a confirmé dans ces deux affaires son engagement « à réaliser les travaux de branchement dans les 15 jours ouvrés suivants la réception des travaux d'extension basse tension incombant au SMEM ».

Par un courrier électronique du même jour, le SMEM a indiqué s'être rapproché du représentant des sociétés demanderesses pour lui confirmer les engagements pris et « ses attentes au regard des pièces demandées » pour instruire les dossiers. Il a également informé le CoRDiS avoir contacté la mairie du Lamentin « afin de fixer un rendez-vous sur site en vue d'envisager la facilitation des accords de passage à donner sur le lotissement voisin des constructions en cause », tout en précisant que le respect du délai de 30 jours pour transmettre une proposition technique et financière était conditionné « à la rapidité avec laquelle le pétitionnaire (…) aura obtenu (ou pourra obtenir) les conventions de passage (…) ».

Par un courrier électronique du 7 mars 2023, M. Garabeuf a indiqué avoir transmis l'ensemble des pièces justificatives demandées par le SMEM, à l'exception des conventions de passage, dont l'obtention relève du seul gestionnaire de réseaux de distribution, en soulignant que c'est ce que rappelle la décision du CoRDiS n° 18-38-21 datée du 21 avril 2022. Il a précisé, néanmoins, avoir déjà obtenu la signature de la convention de servitude pour la parcelle AW 1490 par son propriétaire et qu'il revenait désormais au SMEM « d'obtenir l'accord du propriétaire unique des parcelles restantes ».

Le 10 mars 2023, le Président du comité a rappelé dans une seconde lettre adressée aux parties « qu'il n'incombe qu'au seul gestionnaire du réseau de distribution de s'assurer que les conditions juridiques nécessaires à la mise en œuvre des travaux de raccordement sont réunies » et, par conséquent, a invité le SMEM à confirmer, au plus tard le 15 mars 2023, « son engagement de rechercher efficacement la conclusion des deux conventions de servitude en suspens, ce dans un délai permettant de respecter le calendrier final de mise en œuvre des mesures permettant le règlement amiable des différends (…) ».

Par un courrier électronique du 20 mars 2023, M. Garabeuf a informé le CoRDiS ne pas avoir reçu de confirmation de l'engagement du SMEM.

Le 28 mars 2023, le CoRDiS a demandé l'accord du représentant de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions afin de proroger jusqu'au 28 avril 2023, le délai d'instruction de leurs demandes de règlement de différend. Celui-ci a donné l'accord de ces deux sociétés le jour même.

Après en avoir informé les parties, le comité a repris le cours de son délibéré.

Le 25 avril 2023, le CoRDiS a demandé l'accord de ce même représentant pour proroger jusqu'au 15 juin 2023, le délai d'instruction de leurs demandes de règlement de différend. Celui-ci a donné l'accord de ces deux sociétés le jour même.

Par deux décisions du 26 avril 2023, l'instruction a été rouverte jusqu'au 23 mai 2023 à 12 heures.

Par des observations récapitulatives et responsives, enregistrées le 3 mai 2023, le SMEM indique que les pétitionnaires se sont, jusqu'à présent, toujours préoccupés d'obtenir par leurs propres moyens les conventions de servitude et que cette mission ne relève pas de sa compétence. Il ajoute, également, que dans l'hypothèse où cette obligation serait mise à sa charge, celle-ci ne pourrait être remplie qu'une fois qu'il aura procédé à une réorganisation de ses services et qu'il aura trouvé, après mise en concurrence, un prestataire pour instruire la demande de convention de passage, laissant ainsi supposer que le délai de 8 mois maximum pour instruire le dossier ne serait pas tenu.

Par des conclusions récapitulatives et définitives, enregistrées le 9 mai 2023 pour chacune des affaires, Monsieur Vincent Garabeuf, représentant de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions, précise ses prétentions en demandant au CoRDiS d'imposer à l'entreprise qui réalisera les travaux de raccordement un délai de fin des travaux de raccordement au 15 juin 2023.

Reprenant à l'identique l'ensemble des moyens développés jusqu'à présent, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions font valoir également, s'agissant du délai d'obtention de servitudes de réseaux, que c'est tardivement que le SMEM prend conscience de ses responsabilités de gestionnaire de réseau et ce n'est que pour se « protéger » qu'il invoque ne jamais avoir été confronté à de telles demandes et devoir procéder à des recrutements pour obtenir les conventions de servitude. Dès lors, elles estiment que tout nouveau retard mettra à la charge du SMEM de nouveaux dommages et intérêt à leurs profits à hauteur de la perte d'activité.

Par des courriers électroniques du 2 mai 2023, la SCI Garabeuf, la SARL Aquitaine Promotions, EDF et le SMEM ont été informés que la séance publique se déroulerait au moyen d'une communication électronique.

Par des courriers du 4 mai 2023, la SCI Garabeuf, la SARL Aquitaine Promotions, la société EDF et le SMEM ont été informés que la séance publique se tiendrait le 15 mai 2023 à 18 heures.

Par des courriers du 12 mai 2023, la SCI Garabeuf, la SARL Aquitaine Promotions, la société EDF et le SMEM ont été informées de l'annulation de la séance publique du 15 mai 2023.

Par des courriers du 17 mai 2023, la SCI Garabeuf, la SARL Aquitaine Promotions, la société EDF et le SMEM ont été régulièrement convoquées à la séance publique du 31 mai 2023 à 16 heures devant se tenir au moyen d'une communication électronique.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une seconde séance publique du CoRDiS, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Françoise Salomon et M. Laurent-Xavier Simonel, membres, qui s'est tenue par visioconférence le 31 mai 2023, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :

Mme Alexandra Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,

M. Benoît Laurent, rapporteur,

M. Garabeuf, représentant la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions,

Les représentants de la société EDF, assistés de Me Perche,

M. Villeronce, directeur de cabinet du SMEM,

Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;

L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et ayant été informé des modalités de convocation à la séance publique ;

Après avoir rappelé l'état de l'instruction, notamment l'absence d'accord entre les parties, le Président du comité a interrogé le rapporteur sur les éventuelles nouvelles conclusions et nouveaux moyens développés par celles-ci.

Après avoir entendu :

- les observations de M. Garabeuf, pour la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ;

- les observations de Me Perche pour la société EDF, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de M. Villeronce pour le SMEM, ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de procédure civile d'exécution ;

- la convention de concession pour le Service public de distribution d'énergie électrique à la Martinique, conclue entre le Syndicat mixte d'électricité de la Martinique et la société EDF Services Martinique le 4 juillet 2003 ;

- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de consommation BT et HTA, aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d'outre-mer - identifiée SEI REF 16 ;

- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation individuelle de Consommation ou de Consommation et de Production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au Réseau public de Distribution géré par Enedis dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 14 juin 2018 - identifiée Enedis PRO-RAC_21E ;

- la délibération n° 2019-275 de la Commission de Régulation de l'Energie du 12 décembre 2019 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre :

- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

- les décisions du 12 octobre 2022 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction des demandes de règlements de différends enregistrées sous les numéros 13-38-22 et 14-38-22 ;

- les décisions du 13 février 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend en remplacement de la rapporteure désignée par décision du 12 octobre 2022.

Les demandes de règlement de différends visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la demande de mise hors de cause du SMEM :

1. Le SMEM sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'il n'a pas failli dans sa mission d'autorité concédante et qu'il n'existe aucun différend entre lui et les sociétés demanderesses. A l'inverse, la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions soutiennent que sa mise en cause dans la présente instance est nécessaire pour permettre au CoRDiS d'éclaircir la répartition des responsabilités entre le SMEM et la société EDF. La société EDF affirme que la solution technique permettant la réalisation du raccordement des installations de consommation de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions impose la mise en œuvre de travaux d'extension relevant exclusivement du SMEM.

2. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; / […] / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / […] ». Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « […] la décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. […] Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation / Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision […] ».

3. En application de ces dispositions, le CoRDiS, lorsqu'il règle les différends entre utilisateurs et gestionnaires de réseaux, est tenu de préciser les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles, notamment, l'accès au réseau public de distribution de l'électricité est assuré. Il lui incombe à cet effet d'adopter toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour préserver ou rétablir le respect des règles et des principes auxquels il lui revient de veiller. Dans l'exercice de ces pouvoirs, ses décisions peuvent, en particulier, s'imposer à une AODE agissant en qualité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au sens et pour l'application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, en tant qu'elle exerce des compétences de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité qui relèvent de l'activité du gestionnaire de réseau de distribution et dans la stricte limite des compétences qu'elle n'a pas déléguées. Dans ce cas, en l'absence de règles spécifiques réglant les conditions d'intervention d'une AODE dans une instance de règlement de différend pendante devant le comité, il y a lieu d'appliquer les règles générales d'intervention prévues par le code de procédure civile.

4. Conformément aux stipulations de l'article 9 du cahier des charges joint à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique pour la Martinique conclue le 4 juillet 2003 entre la société EDF et le SMEM et à celles de l'article 4 de l'annexe 1 à ce cahier des charges, lorsque la solution technique retenue nécessite de réaliser des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité, la maîtrise d'ouvrage relève de la compétence du SMEM, ce qu'il ne conteste pas. C'est en ce sens qu'un dossier technique relatif au projet des sociétés demanderesses a été transmis par la société EDF à son autorité concédante le 13 octobre 2022.

5. Il est indispensable à la solution du présent différend de connaître la position du SMEM quant aux modalités techniques et financières dans lesquelles les travaux de raccordement doivent être réalisés, d'autant plus que la proposition de raccordement du 9 novembre 2022 élaborée par la société EDF se borne à présenter les seuls travaux de branchement et ne mentionne pas les travaux d'extension à la charge du SMEM.

6. Le CoRDiS retient que le SMEM est, dans les circonstances de l'espèce, une partie au sens de l'article L. 134-19 du code de l'énergie d'une part en tant qu'autorité concédante en charge de la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension, d'autre part parce que son intervention est nécessaire à la solution du litige.

7. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause du SMEM.

Sur l'obligation de transparence à la charge du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité :

8. Aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « […] un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […] 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ».

9. Aux termes du point 2.3.1 de la délibération du 12 décembre 2019 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre : « La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. Les demandeurs de raccordement doivent avoir accès à une information claire, précise et transparente. Ainsi, lorsqu'un gestionnaire de réseaux transmet une proposition technique et financière, cette dernière doit présenter a minima : la solution de raccordement qui a été retenue ; un niveau de détails suffisants, avec notamment le détail des quantités présentées ; un schéma de raccordement clair et précis, et qui ne doit pas être sujet à interprétation, faisant clairement apparaitre la consistance des ouvrages qui le composent (branchement, extension, renforcement) ; des éléments indicatifs sur le planning de raccordement ; la répartition des coûts entre étude, travaux, fourniture et ingénierie […] La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d'extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, et les ouvrages renforcés), en s'appuyant notamment sur les définitions des articles L. 342-1, D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie […] ».

10. Aux termes du point 6.2 de la Procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « La Proposition De Raccordement est adressée au Demandeur ou au tiers mandaté. Elle comprend les éléments techniques et les éléments financiers de la prestation, le cas échéant avec des réserves, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux et de préparation de la mise en service ». En outre, en application des dispositions du point 6.2.1, une étude électrique de raccordement est réalisée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité afin d'élaborer la proposition de raccordement. Aux termes du point 6.2.2 : « La Proposition De Raccordement transmise au Demandeur comprend la solution de raccordement retenue pour répondre à la demande. […] / Elle précise les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'Installation en vue de son raccordement ; […] / le cas échéant, la consistance des ouvrages d'extension ; […] les limites de prestations des différents acteurs lorsque la maîtrise d'ouvrage des travaux est partagée ; […] ».

11. Aux termes du point 6.2.2.1 de la même Procédure : « À compter de la date de qualification de la demande, le délai de transmission au Demandeur de la Proposition De Raccordement ne dépassera pas :

- trois mois lorsque les dispositions concernant l'anticipation du raccordement ont été mises en œuvre ;

- dix jours ouvrés lorsque les dispositions concernant l'anticipation des raccordements n'ont pas été mises en œuvre et que le raccordement comprend uniquement la création d'ouvrages de branchement ;

- - six semaines lorsque les dispositions concernant l'anticipation des raccordements n'ont pas été mises en œuvre et que le raccordement comprend la création d'ouvrages d'extension ;

De plus pour chaque demande, le délai maximum de transmission de la Proposition De Raccordement peut être modifié si la demande initiale n'est pas complète ».

12. Il résulte de l'ensemble de ces textes que l'obligation de transparence à laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est soumis porte notamment sur le choix de la solution de raccordement, la consistance, les délais de réalisation et le coût du raccordement, et comprend entre autres des informations sur ces différents points ainsi que leur justification.

13. La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions soutiennent que les conditions de réalisation de la prestation de raccordement par la société EDF à leur égard ne sont ni objectives, dès lors qu'il a fallu près de huit mois à la société EDF pour établir un premier document intitulé « e-plans l'Avant-Projet Sommaire du projet », ni transparentes, dans la mesure où la société EDF ne leur ont apporté aucune information, sécurité ou mise en garde au consommateur et que la copie de la demande de travaux adressée au SMEM le 13 octobre 2022 ne leur a pas été directement transmise. La société EDF considère, quant à elle, ne pas être l'interlocutrice exclusive des sociétés demanderesses.

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société EDF a déclaré complètes, le 18 mars 2022, les demandes de raccordement de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions, tout en les informant de la nécessité de réaliser une étude technique détaillée sur place, qui s'est déroulée le 25 avril 2022 et au cours de laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité a informé oralement le représentant des sociétés demanderesses qu'une extension du réseau public sous la maîtrise d'ouvrage du SMEM était nécessaire avant de procéder au raccordement des parcelles.

15. D'autre part, il résulte de l'instruction que les propositions de raccordement transmises le 9 novembre 2022, soit près de huit mois après la date de qualification des demandes de raccordement comme étant complètes, sont incomplètes, dans la mesure où elles se bornent à chiffrer le montant de la réalisation des seuls travaux de branchement relevant de la compétence de la société EDF, sans indiquer ni les solutions techniques adoptées ni les modalités de calcul des coûts à la charge des sociétés demanderesses et les ouvrages auxquels ils correspondent.

16. En imposant à la SCI Garabeuf et à la SARL Aquitaine Promotions de devoir se rapprocher du SMEM pour la réalisation des travaux d'extension nécessaires, par la transmission de devis limités aux seuls travaux de branchement et en ne justifiant pas le coût des travaux de branchement, la société EDF a privé les sociétés demanderesses de la possibilité d'évaluer, avant signature, les solutions alternatives à leur disposition et d'identifier un délai prévisionnel pour la mise à disposition de leurs installations.

17. En l'absence d'explications techniques susceptibles de justifier de la complexité des travaux de raccordement à réaliser et dans la mesure où la société EDF a déclaré complet le dossier technique des sociétés demanderesses le 18 mars 2022, le CoRDiS constate que le délai de huit mois pour élaborer une proposition de raccordement n'est pas imputable à ces dernières. Ce délai excessivement long dans lequel les propositions de raccordement ont été élaborées constitue un manquement du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à son obligation de transparence.

18. Par suite, en s'abstenant de transmettre une proposition de raccordement dans le délai prévu dans sa documentation technique de référence et en ne justifiant pas de manière précise et circonstanciée des délais de réalisation des travaux de raccordement, la société EDF a manqué à son obligation de transparence dans l'instruction des demandes de raccordement de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions.

Sur le partage de la maîtrise d'ouvrage entre la société EDF et le SMEM :

19. Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'énergie : « les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions ».

20. Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par le cahier des charges pour les concessions […] ». Aux termes de l'article L. 322-6 du même code : « Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. […] ».

21. Il ressort par ailleurs du point 5.6.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « […] Lorsqu'EDF n'est pas maître d'ouvrage de la totalité des travaux nécessaires au raccordement, elle en informe le Demandeur lors de la prise en charge de sa demande et lui indique les coordonnées de l'AODE qui exerce la maîtrise d'ouvrage. EDF précisera la répartition des compétences entre le concessionnaire et l'AODE et transmettra le dossier à cette dernière. EDF poursuit l'instruction de la demande de raccordement pour la partie lui revenant en tenant compte des modalités d'organisation éventuellement convenues localement entre EDF et l'AODE. / Il reviendra au Demandeur de s'adresser à l'AODE pour le suivi des travaux relevant de la responsabilité de cette dernière ».

22. Il résulte de ces dispositions qu'une AODE peut choisir de déléguer l'ensemble de ses missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité ou bien de conserver la compétence d'exécution d'une partie de ses compétences. Pour le traitement des demandes de raccordement, lorsque le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité constate qu'il ne dispose pas de la maîtrise d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, il identifie les intervenants compétents et leurs prérogatives respectives. Ainsi, lorsque la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires au raccordement d'une installation de consommation est partagée avec une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité agissant comme un gestionnaire de réseau public de distribution en tant qu'elle est tenue de fournir à l'utilisateur dans sa zone de desserte un accès efficace au réseau, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, après avoir indiqué les modalités de répartition des compétences, transmet, d'une part, au demandeur les coordonnées de l'autorité concédante territorialement compétente et, d'autre part, à cette autorité le dossier de raccordement. Toutefois, si la proposition de raccordement constitue un engagement contractuel de la part du gestionnaire du réseau explicitant notamment la solution technique de raccordement et le montant de la contribution due par le demandeur pour la réalisation des travaux dont le gestionnaire a la charge, le partage de la maîtrise d'ouvrage avec l'autorité concédante n'exonère pas cette dernière de communiquer au demandeur une proposition de raccordement présentant et justifiant la solution technique qu'elle considère comme contribuant à la réalisation de l'opération de raccordement de référence pour les travaux relevant de sa compétence. La somme de ces deux propositions de raccordement permet alors à l'utilisateur demandant le raccordement de son installation électrique d'identifier l'opération de raccordement de référence tant d'un point de vue technique, administratif et financier qu'au regard de la réglementation applicable.

23. La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions soutiennent que la société EDF est leur unique interlocuteur et que leurs demandes de raccordement s'adressent exclusivement à celle-ci, tandis que le SMEM, après avoir indiqué ne pas avoir été en contact avec les sociétés demanderesses, fait valoir qu'il a appliqué l'accord conclu avec le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour que celui-ci assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de branchement et d'extension, avant que celui-ci ne revienne sur sa position une fois les devis signés et réceptionnés par ses soins. A l'inverse, la société EDF estime ne pas être l'interlocuteur exclusif des sociétés demanderesses puisque le SMEM est responsable de la mise en œuvre des travaux d'extension, ce qui justifie que les propositions de raccordement communiquées par la société EDF concernent uniquement la réalisation de travaux de branchement.

24. En premier lieu, l'article 9 du cahier des charges joint à la convention de concession susmentionnée et l'article 4 de l'annexe 1 à ce cahier des charges prévoient que le SMEM conserve la compétence exclusive pour réaliser, sur l'ensemble du territoire de la Martinique, où se situent les terrains d'assiette des constructions à alimenter, l'ensemble des travaux d'extension du réseau en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société EDF a adressé le 13 octobre 2022 au SMEM le dossier technique, en lui proposant le 7 novembre 2022 d'exécuter directement les travaux d'extension, ce que le SMEM a accepté le 8 novembre 2022, méconnaissant par conséquent les dispositions du cahier des charges de la convention de concession applicable en l'espèce. Cependant, la société EDF a transmis deux propositions de raccordement le 9 novembre 2022, acceptées par la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaines Promotions le 11 novembre 2022, qui prévoient pour chacune d'elles la seule réalisation d'un branchement sous sa maîtrise d'ouvrage, passant sous silence tant la nécessité de réaliser les travaux d'extension que l'identité de la personne en charge de la maîtrise d'ouvrage desdits travaux.

26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de l'acceptation par les sociétés demanderesses le 11 novembre 2022 des propositions de raccordement évoquées ci-dessus, la société EDF a, finalement, informé le SMEM le 17 novembre 2022 qu'il devait réaliser les travaux d'extension.

27. Outre le non-respect des prescriptions du cahier des charges attaché à la convention de concession applicable en l'espèce au moment de la communication des propositions de raccordement acceptées par les sociétés demanderesses, le CoRDiS constate que celles-ci sont aujourd'hui toujours dans l'incapacité d'identifier les travaux de raccordement à réaliser ainsi que leur interlocuteur pour chaque type de travaux.

28. Il appartient au CoRDiS de prendre toute mesure entrant dans le champ de l'article L. 134-20 du code de l'énergie précité de nature à garantir un accès simple, clair et rapide au réseau public de distribution d'électricité, dans des conditions permettant le bon fonctionnement du réseau et le respect de l'ensemble des droits qui y sont attachés.

29. Un gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, débiteur du droit d'accès au réseau reconnu à l'utilisateur, est tenu de procéder au raccordement de celui-ci. Cependant, ce principe ne s'oppose pas à ce que l'organisation de la délégation de la distribution du réseau électrique décidée par la collectivité territoriale compétente aboutisse à une répartition des tâches entre deux opérateurs, qui chacun dans le champ de sa responsabilité propre et agissant conformément à la procédure rappelée au point 22, agissent comme gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au regard du droit d'accès au réseau. En conséquence, il incombe à la société EDF et au SMEM, dans le respect des textes qui régissent la répartition de leurs compétences respectives, de procéder ensemble et d'un commun accord au raccordement des parcelles appartenant à la SCI Garabeuf et à la SARL Aquitaine Promotions.

Sur les conditions tenant à la conclusion d'une convention de servitude :

30. Le représentant de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions fait valoir qu'il revient, conformément à la pratique décisionnelle du comité, au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'obtenir la signature des conventions de servitude que celui-ci identifie comme nécessaires. A l'inverse, le SMEM soutient qu'il appartient, en principe, aux pétitionnaires de fournir lesdites conventions mais que, dans l'hypothèse où cette obligation serait à sa charge, il ne pourrait la remplir qu'une fois qu'il aura procédé à une réorganisation de ses services et qu'il aura trouvé, après mise en concurrence, un prestataire pour instruire les demandes de conclusion de convention de passage.

31. En cas de partage de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'extension du réseau public, le cahier des charges de concession en vigueur doit organiser de manière claire la répartition des responsabilités entre les contractants, de sorte que les tâches incombant à chacun d'eux dans l'exercice de sa maitrise d'ouvrage soient clairement définies. Toutefois, à défaut de stipulation explicite de cette nature dans le cahier des charges de concession applicable et pour permettre l'accès effectif du demandeur au réseau dans un délai raisonnable, il y a lieu de déterminer le maître d'ouvrage à qui il incombe d'établir les conventions de servitudes complétées, datées et signées, en fonction de l'économie générale de la répartition des responsabilités entre les différents opérateurs concernés, sans que puisse être utilement invoquée à cet égard une pratique propre à l'organisation de l'accès au réseau dans un département d'Outre-Mer, en l'absence, qui n'a pas été contestée, lors de l'audience, par le SMEM, comme il est dit au point 36 ci-dessous, de toute disposition susceptible de lui donner une base légale.

32. En l'espèce, la version applicable du cahier des charges de concession conclu entre le SMEM et la société EDF ne désignant pas l'autorité compétente pour parvenir à la conclusion des conventions de servitude nécessaires, il incombe au SMEM, qui s'est réservé le principe de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'extension du réseau en milieu rural, d'obtenir lesdites conventions complétées, datées et signées,

33. Par ailleurs, interrogé sur sa pratique visant à conditionner la réalisation des travaux d'extension à l'obtention par le pétitionnaire de l'accord des propriétaires des parcelles traversées par les réseaux, le SMEM a indiqué, lors de la seconde séance publique, qu'il s'agissait d'une pratique constante, sans parvenir à en déterminer la base légale. Au regard de la clarté des dispositions applicables en la matière, qui imposent au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité dans l'exercice de sa maîtrise d'ouvrage de s'assurer du consentement des tiers précités, rien ne justifie que le comité accepte le maintien d'une telle pratique. En outre, la seule circonstance qu'un accord tacite existerait entre le SMEM et la société EDF, qui n'aurait jamais été contesté, n'est pas de nature à établir le bien-fondé de la pratique invoquée par le SMEM.

34. Enfin, le SMEM allègue, sans l'établir, que lui imposer l'établissement des conventions de servitude augmentera ses coûts et complexifiera ses procédures, y compris dans l'hypothèse où le consentement d'un seul tiers est nécessaire. Or, alors que le SMEM a reconnu qu'il disposait de modèles de convention de servitude et qu'il était soumis, en la matière, aux procédures de passation applicables aux entités adjudicatrices, lesquelles incluent les exemptions aux obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux acquisition de services d'authentification par un notaire, le coût attaché à la conclusion d'un acte authentique, dont la conclusion, pour être souhaitable à des fins d'opposabilité pérenne de la servitude, n'est cependant pas obligatoire, n'apparaît pas comme excessif pour le SMEM, auquel il incombe en tout état de cause, le cas échéant, d'incorporer dans ses tarifs de raccordement l'ensemble des coûts qu'il expose.

35. Dès lors, il appartient au SMEM, à ses frais et par la mobilisation de l'ensemble de ses propres moyens, de se rapprocher dès à présent des propriétaires des parcelles dont l'utilisation est identifiée comme nécessaire à la réalisation des travaux d'extension et devant être traversées par les futurs ouvrages d'extension, afin d'obtenir les conventions de passage complétées, datée et signées dans les formes requises pour assurer leur stabilité et leur pleine efficacité tant entre leurs parties qu'à l'égard des tiers.

Sur l'injonction prononcée par le comité :

36. Il résulte de l'instruction que la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ne sont à ce jour toujours pas en mesure, malgré les amples délais laissés au SMEM et à EDF pour adapter amiablement leur comportement aux exigences de l'espèce, d'apprécier si les solutions de raccordement contenues dans les propositions de raccordement transmises le 9 novembre 2022 par la société EDF sont susceptibles de répondre à leurs besoins en électricité, tant sur le plan technique que sur le plan financier, dans la mesure où elles traitent seulement des ouvrages de branchement à réaliser, sans détailler l'ensemble des opérations à mettre en œuvre et sans expliciter les conditions dans lesquelles les travaux d'extension devront être menés.

37. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au SMEM, pour régler les présents différends, de mettre en œuvre, à ses frais, les moyens nécessaires pour obtenir la ou les conventions de passage nécessaires, complétées, datées et signées, dans les plus brefs délais ainsi que dans les formes requises pour assurer leur stabilité et leur pleine efficacité tant entre leurs parties qu'à l'égard des tiers.

38. Il y a lieu, ensuite, d'enjoindre à la société EDF et au SMEM, pour régler les présents différends :

- de réaliser, le plus rapidement possible et dans le délai fixé plus bas, chacun pour ce qui la ou le concerne, une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la SCI Garabeuf et de la SARL Aquitaine Promotions ;

- d'établir, le plus rapidement possible et dans le délai fixé plus bas, une proposition de raccordement conjointe dans le respect du droit en vigueur et dans le respect des dispositions du cahier des charges de concession et des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

39. Il y a lieu d'enjoindre à la société EDF de transmettre à la SCI Garabeuf et à la SARL Aquitaine Promotions la proposition de raccordement élaborée avec le SMEM.

40. La société EDF et le SMEM exécuteront ces injonctions dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision.

41. La société EDF et le SMEM informeront le CoRDiS de l'exécution de ces injonctions.

Sur les demandes indemnitaires de la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions :

42. La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions demandent au CoRDiS de dire que la société EDF et le SMEM devront lui verser, d'une part, des dommages-intérêts de 500 euros TTC par jour, pour tout retard de raccordement du projet immobilier à partir de sa date théorique d'achèvement fixée au 22 février 2023 et, d'autre part, une indemnisation de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

43. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le CoRDiS puisse attribuer à une partie une somme à titre indemnitaire ou au titre des frais irrépétibles, les demandes présentées par les parties demanderesses sont irrecevables.

Sur la demande de la SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions tendant au prononcé d'une astreinte :

44. La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions demandent, également, au CoRDiS de fixer une astreinte de 148 euros par jour de retard à compter du 22 février 2023, date inscrite dans les propositions de raccordement élaborées à ce jour.

45. Aux termes de l'article L. 134-20 du code de l'énergie : « (…). / La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. / (…) ».

46. Aux termes de l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. / Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».

47. Il appartient au CoRDiS d'apprécier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie et, en l'état, de celles du code de procédure civile d'exécution encadrant le régime de l'astreinte, la nécessité d'assortir d'une astreinte sa décision de règlement de différend en vue d'assurer la réalisation effective des objectifs relevant de l'ordre public économique ayant justifié sa décision.

48. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges écrits et oraux entre les parties, que les circonstances de l'espèce justifient particulièrement que la réalisation effective et diligente des conditions du règlement des différends déterminées par les injonctions prononcées aux points 37 à 41 soit assurée par le prononcé d'une astreinte journalière tendant à assurer l'exécution de ces injonctions avant l'expiration du délai fixé au point 40, par le SMEM et par la société EDF, à charge pour chacune de ces parties de rapporter les diligences accomplies. L'astreinte journalière sera d'un montant de 400 euros par jour de retard pris, pour l'exécution de leurs obligations respectives, par le SMEM et par la société EDF à compter de l'expiration de ce délai, et ce pendant un délai de 6 mois.

49. Le CoRDiS sera compétent pour liquider l'astreinte.

Décide :