JORF n°0038 du 15 février 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit des consommateurs à choisir leur fournisseur d'électricité

Résumé Les consommateurs ont le droit de choisir leur fournisseur d'électricité, et les gestionnaires de réseaux doivent les aider à le faire.

Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'energie (CRE) est saisi des faits suivants.
M. C., demeurant (…), a saisi le CoRDiS d'une demande de règlement de différend relatif à l'accès des fournisseurs alternatifs au réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de desserte des entreprises locales de distribution (« ELD »).
La société Coopérative d'électricité de Villiers-sur-Marne (« CEV ») est une ELD, au sens de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, qui gère un réseau public de distribution d'électricité assurant la distribution d'énergie électrique, ainsi que la fourniture d'électricité aux tarifs règlementés de vente (« TRVE ») sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne depuis 1923.
Sur la zone de desserte de la société CEV, douze fournisseurs, à savoir les sociétés ALTERNA, Direct Energie Entreprises, Electricité de France, Gaz de France Suez SA, ES ENERGIES STRASBOURG, Alpiq Solutions France, GEDIA ENERGIES & SERVICES, Plüm Entreprises et Collectivités, PROXELIA, ENERGEM, VOLTERRES et EKWATEUR PRO, proposent des offres de fourniture d'électricité concurrentes en offre de marché uniquement aux consommateurs non résidentiels. La zone de desserte de la société CEV est donc marquée par une pénurie d'offre de fourniture d'électricité concurrentes en offre de marché sur le segment des consommateurs résidentiels, comme M. C.
C'est dans ce contexte que M. C. a saisi le comité d'une demande de règlement de différend.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 10-38-23 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 25 novembre 2023, M. C. demande au comité :

- d'enjoindre à la société CEV de respecter les obligations fixées par la « directive 2003 » ;
- d'enjoindre à la société CEV de se conformer à la « codification EDF ».

M. C. fait valoir que :

- l'impossibilité, pour les consommateurs résidentiels résidant sur la zone de desserte de la société CEV, de changer de fournisseur constitue un manquement au droit français et européen ;
- le manque d'uniformisation entre les systèmes d'informations des gestionnaires de réseaux est la principale cause de l'impossibilité, pour les fournisseurs, de proposer des offres concurrentes ; qu'il appartient à la société CEV de prendre les décisions administratives ou structurelles pour permettre aux clients de Villiers-sur-Marne de souscrire, s'ils le souhaitent, un contrat de fourniture concurrent et de mettre à disposition des fournisseurs concurrents les moyens pour accéder à son fichier clients ;
- la société CEV aurait dû à cet égard profiter du déploiement des compteurs Linky pour se conformer aux nomenclature et numérotation des identifiants du compteur appliquées par la société Enedis ;
- les ELD n'ont pas suffisamment anticipé les actions à mener depuis l'adoption de la directive européenne de 2003 ;
- la plateforme commune mise en place entre les gestionnaires de réseau devrait impliquer une nomenclature commune.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 et 17 novembre 2023, la société CEV, représentée par Me Ravetto du cabinet Ravetto Associés, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- constater l'absence de responsabilité de la société CEV dans la carence des offres de fourniture concurrentes dans sa zone de desserte sur le segment des consommateurs résidentiels ;
- constater que la numérotation des compteurs des consommateurs résidentiels n'a aucune incidence sur le développement de la concurrence sur le territoire de la société CEV ;
- en conséquence, débouter M. C. de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions formulées à son encontre.

La société CEV soutient que :

- l'absence de concurrence effective sur le segment des consommateurs résidentiels dans sa zone de desserte ne peut lui être reprochée dans la mesure où cette carence ne dépend pas d'elle, mais de facteurs extérieurs désormais bien identifiés par le régulateur ;
- les fournisseurs ont effectivement la possibilité de proposer, sur le territoire de l'ELD, des offres de marché à l'ensemble des segments de clientèle ; les fournisseurs ayant conclu un contrat GRD-Fournisseur avec la société CEV ont la possibilité de s'adresser aux consommateurs résidentiels raccordés au réseau public de distribution d'électricité ;
- un fichier à destination des fournisseurs pour le partage du fichier clients aux TRVE a été préparé par la société CEV mais ceux-ci n'ont pas manifesté d'intérêt pour ces données ; les fournisseurs font le choix de ne pas proposer d'offres à cette catégorie de clients pour des raisons extérieures à la société CEV ;
- il ressort d'une étude de la CRE que le manque de concurrence dans les zones de desserte des ELD peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment une rentabilité moindre ou encore la stratégie commerciale des fournisseurs ;
- il n'existe aucun obstacle technique lié aux références du compteur du demandeur qui priverait les fournisseurs d'énergie de la possibilité de proposer une offre de fourniture à M. C. ;
- la société CEV n'est pas pour autant indifférente à ce phénomène et œuvre, de manière conjointe avec l'ensemble des ELD, à une amélioration de la concurrence sur ce segment de clientèle à travers la mise en place du « portail commun » recommandé par la CRE.

Par une décision du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 4 janvier 2024, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 22 janvier 2024 à 9 heures.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, M. de Larosière, Mme Salomon et M. Seban, membres, qui s'est tenue le 22 janvier 2024, en présence de :

- M. Maslarski, chef de département et représentant le directeur général empêché ;
- Mme Michel, rapporteure ;
- M. C. ;
- le représentant de la société CEV, assisté de Me Ravetto.

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Michel, présentant les conclusions et les moyens des parties ;
- les observations de M. C. ; ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Ravetto et de M. G. pour la société CEV et des représentants de celle-ci ; la société CEV persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en a délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 15 novembre 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 10-38-23 ;
- la décision du 29 novembre 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. C. à la société Coopérative d'électricité ;
- la délibération de la CRE du 10 juin 2021 portant orientations sur les mesures à mettre en place par les GRD pour permettre le développement de la concurrence sur les territoires des ELD.

Sur les demandes de M. C. :

  1. D'une part, l'article 4 de la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE dispose que : « Les Etats membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter de l'électricité auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu'ils soient libres d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. » ;

  2. D'autre part, l'article L. 111-91, I du code de l'énergie dispose que : « Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : / 1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ; / 2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ; / 3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ; / 4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III. ». L'article L. 111-100 du code de l'énergie dispose que : « Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales constituent une catégorie particulière d'utilisateurs ». L'article L. 331-1 du code de l'énergie dispose que : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. ». Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; / (…) Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation (…). » ;

  3. Il découle des dispositions qui précèdent, transposant notamment l'article 4 de la directive précitée, que le respect du principe d'accès non discriminatoire aux réseaux, qui s'impose aux gestionnaires de réseaux, conditionne l'exercice effectif du droit des consommateurs de choisir librement leur fournisseur ;

  4. Par une délibération n° 2021-121 du 10 juin 2021, la Commission de régulation de l'énergie a relevé, notamment, que le niveau d'ouverture à la concurrence observé sur les zones de desserte des entreprises locales de distribution (« ELD ») d'électricité sur certains segments de marché est « significativement inférieur » à celui observé sur le reste du territoire desservi par la société Enedis. Elle a constaté que la différence entre le nombre de fournisseurs alternatifs présents est très marquée et qu'« [en] particulier, le nombre de fournisseurs présents sur le segment résidentiel est très faible chez les ELD. ». La CRE considère que les gestionnaires de réseaux et les ELD sont « des acteurs clefs dans le développement de la concurrence sur le territoire des ELD » devant « faire tous leurs efforts pour rechercher l'arrivée effective et rapide des fournisseurs alternatifs sur leurs territoires, notamment en modernisant et harmonisant leurs systèmes d'information ». Elle précise attendre « des résultats concrets à brève échéance en la matière ». Dans sa délibération, la CRE liste plusieurs recommandations qui sont « de nature à rendre possible un vrai choix de fournisseur sur le territoire des ELD » ;

  5. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du demandeur lors de la séance publique que M. C. a adressé au moins une demande tendant à souscrire un contrat de fourniture d'électricité avec l'un des fournisseurs ayant conclu un contrat GRD-Fournisseur avec le gestionnaire de réseau CEV : la société Gedia Energies et Services. Il ressort des pièces du dossier que la société Gedia Energies et Services a déclaré à M. C. ne pas être en mesure de pouvoir proposer un contrat de fourniture sur la commune de Villiers-sur-Marne ;

  6. Toutefois, le demandeur ne fait pas fait état d'un quelconque refus d'accès que le gestionnaire de réseau lui aurait opposé : son installation de consommation est effectivement raccordée au réseau public de distribution d'électricité et il a conclu un contrat de fourniture d'électricité avec la société CEV ;

  7. Bien que l'absence d'offres concurrentes à destination des consommateurs résidentiels soit particulièrement regrettable, notamment au regard des dispositions européennes et nationales précitées, qui imposent que les consommateurs puissent librement choisir leur fournisseur d'électricité, elle ne caractérise pas un différend relatif à l'accès ou à l'utilisation au réseau public de distribution d'électricité au sens des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie dont il appartiendrait au comité de connaître. Il appartient aux utilisateurs, qui considèreraient, le cas échéant, se voir opposer par le gestionnaire de réseau un refus d'accès au réseau public contraire à l'article L. 111-93 du code de l'énergie, sur la zone de desserte en cause, tels que, par exemple, les fournisseurs alternatifs, de saisir, s'ils s'estiment fondés, le comité de demandes de règlement des différends ;

  8. Dès lors, les demandes de M. C. doivent être rejetées.

Décide :


Historique des versions

Version 1

Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'energie (CRE) est saisi des faits suivants.

M. C., demeurant (…), a saisi le CoRDiS d'une demande de règlement de différend relatif à l'accès des fournisseurs alternatifs au réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de desserte des entreprises locales de distribution (« ELD »).

La société Coopérative d'électricité de Villiers-sur-Marne (« CEV ») est une ELD, au sens de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, qui gère un réseau public de distribution d'électricité assurant la distribution d'énergie électrique, ainsi que la fourniture d'électricité aux tarifs règlementés de vente (« TRVE ») sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne depuis 1923.

Sur la zone de desserte de la société CEV, douze fournisseurs, à savoir les sociétés ALTERNA, Direct Energie Entreprises, Electricité de France, Gaz de France Suez SA, ES ENERGIES STRASBOURG, Alpiq Solutions France, GEDIA ENERGIES & SERVICES, Plüm Entreprises et Collectivités, PROXELIA, ENERGEM, VOLTERRES et EKWATEUR PRO, proposent des offres de fourniture d'électricité concurrentes en offre de marché uniquement aux consommateurs non résidentiels. La zone de desserte de la société CEV est donc marquée par une pénurie d'offre de fourniture d'électricité concurrentes en offre de marché sur le segment des consommateurs résidentiels, comme M. C.

C'est dans ce contexte que M. C. a saisi le comité d'une demande de règlement de différend.

Vu la procédure suivante :

Par une saisine enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 10-38-23 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 25 novembre 2023, M. C. demande au comité :

- d'enjoindre à la société CEV de respecter les obligations fixées par la « directive 2003 » ;

- d'enjoindre à la société CEV de se conformer à la « codification EDF ».

M. C. fait valoir que :

- l'impossibilité, pour les consommateurs résidentiels résidant sur la zone de desserte de la société CEV, de changer de fournisseur constitue un manquement au droit français et européen ;

- le manque d'uniformisation entre les systèmes d'informations des gestionnaires de réseaux est la principale cause de l'impossibilité, pour les fournisseurs, de proposer des offres concurrentes ; qu'il appartient à la société CEV de prendre les décisions administratives ou structurelles pour permettre aux clients de Villiers-sur-Marne de souscrire, s'ils le souhaitent, un contrat de fourniture concurrent et de mettre à disposition des fournisseurs concurrents les moyens pour accéder à son fichier clients ;

- la société CEV aurait dû à cet égard profiter du déploiement des compteurs Linky pour se conformer aux nomenclature et numérotation des identifiants du compteur appliquées par la société Enedis ;

- les ELD n'ont pas suffisamment anticipé les actions à mener depuis l'adoption de la directive européenne de 2003 ;

- la plateforme commune mise en place entre les gestionnaires de réseau devrait impliquer une nomenclature commune.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 et 17 novembre 2023, la société CEV, représentée par Me Ravetto du cabinet Ravetto Associés, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- constater l'absence de responsabilité de la société CEV dans la carence des offres de fourniture concurrentes dans sa zone de desserte sur le segment des consommateurs résidentiels ;

- constater que la numérotation des compteurs des consommateurs résidentiels n'a aucune incidence sur le développement de la concurrence sur le territoire de la société CEV ;

- en conséquence, débouter M. C. de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions formulées à son encontre.

La société CEV soutient que :

- l'absence de concurrence effective sur le segment des consommateurs résidentiels dans sa zone de desserte ne peut lui être reprochée dans la mesure où cette carence ne dépend pas d'elle, mais de facteurs extérieurs désormais bien identifiés par le régulateur ;

- les fournisseurs ont effectivement la possibilité de proposer, sur le territoire de l'ELD, des offres de marché à l'ensemble des segments de clientèle ; les fournisseurs ayant conclu un contrat GRD-Fournisseur avec la société CEV ont la possibilité de s'adresser aux consommateurs résidentiels raccordés au réseau public de distribution d'électricité ;

- un fichier à destination des fournisseurs pour le partage du fichier clients aux TRVE a été préparé par la société CEV mais ceux-ci n'ont pas manifesté d'intérêt pour ces données ; les fournisseurs font le choix de ne pas proposer d'offres à cette catégorie de clients pour des raisons extérieures à la société CEV ;

- il ressort d'une étude de la CRE que le manque de concurrence dans les zones de desserte des ELD peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment une rentabilité moindre ou encore la stratégie commerciale des fournisseurs ;

- il n'existe aucun obstacle technique lié aux références du compteur du demandeur qui priverait les fournisseurs d'énergie de la possibilité de proposer une offre de fourniture à M. C. ;

- la société CEV n'est pas pour autant indifférente à ce phénomène et œuvre, de manière conjointe avec l'ensemble des ELD, à une amélioration de la concurrence sur ce segment de clientèle à travers la mise en place du « portail commun » recommandé par la CRE.

Par une décision du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures.

Par des courriers du 4 janvier 2024, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 22 janvier 2024 à 9 heures.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, M. de Larosière, Mme Salomon et M. Seban, membres, qui s'est tenue le 22 janvier 2024, en présence de :

- M. Maslarski, chef de département et représentant le directeur général empêché ;

- Mme Michel, rapporteure ;

- M. C. ;

- le représentant de la société CEV, assisté de Me Ravetto.

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Michel, présentant les conclusions et les moyens des parties ;

- les observations de M. C. ; ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me Ravetto et de M. G. pour la société CEV et des représentants de celle-ci ; la société CEV persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en a délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;

- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

- la décision du 15 novembre 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 10-38-23 ;

- la décision du 29 novembre 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. C. à la société Coopérative d'électricité ;

- la délibération de la CRE du 10 juin 2021 portant orientations sur les mesures à mettre en place par les GRD pour permettre le développement de la concurrence sur les territoires des ELD.

Sur les demandes de M. C. :

1. D'une part, l'article 4 de la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE dispose que : « Les Etats membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter de l'électricité auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu'ils soient libres d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. » ;

2. D'autre part, l'article L. 111-91, I du code de l'énergie dispose que : « Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : / 1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ; / 2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ; / 3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ; / 4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III. ». L'article L. 111-100 du code de l'énergie dispose que : « Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales constituent une catégorie particulière d'utilisateurs ». L'article L. 331-1 du code de l'énergie dispose que : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. ». Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; / (…) Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation (…). » ;

3. Il découle des dispositions qui précèdent, transposant notamment l'article 4 de la directive précitée, que le respect du principe d'accès non discriminatoire aux réseaux, qui s'impose aux gestionnaires de réseaux, conditionne l'exercice effectif du droit des consommateurs de choisir librement leur fournisseur ;

4. Par une délibération n° 2021-121 du 10 juin 2021, la Commission de régulation de l'énergie a relevé, notamment, que le niveau d'ouverture à la concurrence observé sur les zones de desserte des entreprises locales de distribution (« ELD ») d'électricité sur certains segments de marché est « significativement inférieur » à celui observé sur le reste du territoire desservi par la société Enedis. Elle a constaté que la différence entre le nombre de fournisseurs alternatifs présents est très marquée et qu'« [en] particulier, le nombre de fournisseurs présents sur le segment résidentiel est très faible chez les ELD. ». La CRE considère que les gestionnaires de réseaux et les ELD sont « des acteurs clefs dans le développement de la concurrence sur le territoire des ELD » devant « faire tous leurs efforts pour rechercher l'arrivée effective et rapide des fournisseurs alternatifs sur leurs territoires, notamment en modernisant et harmonisant leurs systèmes d'information ». Elle précise attendre « des résultats concrets à brève échéance en la matière ». Dans sa délibération, la CRE liste plusieurs recommandations qui sont « de nature à rendre possible un vrai choix de fournisseur sur le territoire des ELD » ;

5. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du demandeur lors de la séance publique que M. C. a adressé au moins une demande tendant à souscrire un contrat de fourniture d'électricité avec l'un des fournisseurs ayant conclu un contrat GRD-Fournisseur avec le gestionnaire de réseau CEV : la société Gedia Energies et Services. Il ressort des pièces du dossier que la société Gedia Energies et Services a déclaré à M. C. ne pas être en mesure de pouvoir proposer un contrat de fourniture sur la commune de Villiers-sur-Marne ;

6. Toutefois, le demandeur ne fait pas fait état d'un quelconque refus d'accès que le gestionnaire de réseau lui aurait opposé : son installation de consommation est effectivement raccordée au réseau public de distribution d'électricité et il a conclu un contrat de fourniture d'électricité avec la société CEV ;

7. Bien que l'absence d'offres concurrentes à destination des consommateurs résidentiels soit particulièrement regrettable, notamment au regard des dispositions européennes et nationales précitées, qui imposent que les consommateurs puissent librement choisir leur fournisseur d'électricité, elle ne caractérise pas un différend relatif à l'accès ou à l'utilisation au réseau public de distribution d'électricité au sens des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie dont il appartiendrait au comité de connaître. Il appartient aux utilisateurs, qui considèreraient, le cas échéant, se voir opposer par le gestionnaire de réseau un refus d'accès au réseau public contraire à l'article L. 111-93 du code de l'énergie, sur la zone de desserte en cause, tels que, par exemple, les fournisseurs alternatifs, de saisir, s'ils s'estiment fondés, le comité de demandes de règlement des différends ;

8. Dès lors, les demandes de M. C. doivent être rejetées.

Décide :