JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Décision du 6 septembre 2023

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 6 septembre 2023 ;

Vu la Commission de hiérarchisation des actes et prestations des sages-femmes en date du 26 juillet 2023,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux actes liés à la gestation et à l'accouchement

Résumé De nouvelles règles permettent deux séances de préparation à la naissance le même jour et ajoutent des forfaits de surveillance pour les accouchements en maison de naissance.

La section 2 du chapitre II du titre XI du livre III de la décision UNCAM susvisée intitulé « Actes liés à la gestation et à l'accouchement » est modifiée comme suit :
a) Au paragraphe 3° « Préparation à la naissance et à la parentalité », est ajoutée la dernière phrase suivante : « Par dérogation à l'article 11, deux séances de préparation à la naissance et à la parentalité effectuées le même jour à des moments distincts peuvent se cumuler à taux plein. » ;
b) Le paragraphe 4° « Forfait journalier de surveillance à domicile, pour la mère et l'(les) enfant(s), J1 à J12 (J0 étant le jour le jour de l'accouchement) » est renuméroté paragraphe 5° et le paragraphe 5° « Séances d'entretien et de suivi postnatal » est renuméroté 6° ;
c) En conséquence, est inséré un paragraphe 4° ainsi rédigé :
« 4° Forfaits de surveillance pour accouchement en maison de naissance
« Le forfait de surveillance du travail et le forfait du post-partum immédiat sont facturables après un accouchement en maison de naissance par la sage-femme qui réalise l'accouchement et qui remplit les obligations dévolues à la sage-femme référente. En cas d'indisponibilité de la sage-femme référente, la sage-femme qui a été associée au suivi de la parturiente, qui l'a prise en charge au moins une fois, et qui réalise l'accouchement, sera celle qui pourra prétendre aux forfaits de surveillance d'accouchement.
« Ces forfaits ne peuvent pas être tarifés avec une majoration ou un autre acte de la nomenclature NGAP ou CCAM en dehors des actes d'accouchement.
« Ces forfaits sont cumulables entre eux et avec un acte d'accouchement à taux plein.

« - forfait de surveillance du travail d'accouchement d'une femme en maison de naissance n'ayant pas été hospitalisée pour son accouchement : 2 FMN ;
« - forfait de surveillance en maison de naissance du post-partum immédiat d'une femme n'ayant pas été hospitalisée en post-partum immédiat ou le jour de son accouchement : FMN. » ;

d) Le nouveau 5° est ainsi modifié :

- au titre du paragraphe, le mot : « J1 » est remplacé par le mot : « J0 » ;
- aux deux alinéas concernant « Pour un enfant : » et « Pour deux enfants ou plus : », après les mots : « pour les deux premiers forfaits », sont ajoutés les mots : « ou les quatre premiers forfaits si le retour à domicile a eu lieu de J0 ou J1 » ;
- est ajouté le paragraphe suivant :

« La majoration MS se cumule avec le forfait journalier de surveillance à domicile pour les deux premières visites de surveillance à domicile, pour la mère et l'(les) enfant(s) réalisées entre J0 et J2 lorsque la femme rentre à domicile le jour de son accouchement (J0).
« Elle est non facturable avec la majoration forfaitaire conventionnelle (DSP). » ;
e) Dans le paragraphe 6°, les quatre occurrences du mot : « 6e » sont remplacées par le mot : « 8e ».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles III-4-VI bis et III-4-I de la décision UNCAM

Résumé Les sages-femmes peuvent désormais bénéficier de majorations pour leurs déplacements lors des consultations postnatales et des soins à domicile pour les grossesses à risque.

L'article III-4-VI bis du livre III de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - L'article 14.1.3 des dispositions générales de la NGAP est supprimé de l'article III-4-I et repris à l'article III-4-VI bis et modifié comme suit :
a) Dans le libellé de l'article, après les mots : « Majoration pour la prise en charge », sont ajoutés les mots : « par une sage-femme ou » ;
b) Après les mots : « La consultation réalisée sous 48 heures par », sont ajoutés les mots : « la sage-femme ou » ;
c) Avant les mots : « par semaine est limité à 20 », sont ajoutés les mots : « ou une sage-femme ».
II. - L'article 14.2 des dispositions générales de la NGAP est supprimé de l'article III-4-I et inséré à l'article III-4-VI bis susvisé et modifié comme suit :
a) Après le premier paragraphe, est ajouté le paragraphe suivant :
« Lorsque la sage-femme, se déplace au domicile d'une personne dont la situation ne permet pas d'envisager une consultation au cabinet, ce déplacement donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horokilométriques, à la majoration de déplacement MD pour les actes suivants :

« - les visites ou les actes réalisés lors de la période postnatale jusqu'à 14 semaines après l'accouchement ;
« - pour l'acte du titre XIV de la NGAP d'“observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, à partir de la 24e semaine d'aménorrhée, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, sur prescription d'un médecin” ;
« - pour l'acte d'“observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription du médecin, une surveillance intensive”. » ;

b) Après la phrase « Dans les cas particuliers ci-dessous les règles de facturation de la MD sont les suivantes : », le premier point est modifié comme suit :
« 1. La nuit, le dimanche et les jours fériés, l'acte donne lieu, en sus de l'honoraire et, le cas échéant, des indemnités horokilométriques, à la majoration de déplacement. Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDN pour les actes de nuit effectués dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et peut faire l'objet d'une différenciation en fonction de l'heure de réalisation de l'acte. Elle est dénommée MDD pour les actes réalisés le dimanche et les jours fériés. »
III. - A l'article 14.8 des dispositions générales de la NGAP, est supprimée la phrase suivante : « Elle peut être réalisée par une sage-femme uniquement pour les jeunes femmes de moins de 26 ans. »

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des honoraires des sages-femmes

Résumé Les sages-femmes ont des règles spécifiques pour facturer leurs services, sauf exceptions.

L'article 11 A de la partie X de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
a) Après les mots : « l'hospitalisation du malade », le point-virgule est remplacé par un point avec l'introduction des paragraphes suivants :
« Cas particulier des sages-femmes :
« Les honoraires de la consultation, des séances du titre XI définies dans le chapitre II “actes liés à la gestation et l'accouchement” ou forfaits facturés SF par les sages-femmes et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exceptions prévues ci-dessous.
« Exceptions :

« - le forfait de surveillance SF de surveillance du travail de l'accouchement avec un acte technique CCAM d'accouchement et/ou avec le forfait de surveillance du post-partum immédiat dans le cadre des accouchements réalisés en maison de naissance ;
« - pour la sage-femme référente, une séance de préparation à la naissance et à la parentalité et une des consultations obligatoires de grossesse effectuées dans des temps distincts sont facturées à taux plein. »

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et effet de la décision

Résumé Cette décision sera publiée le 29 septembre, mais certaines parties attendront plus longtemps.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet le 29 septembre 2023 à l'exception du a et du 2e alinéa du d de l'article 1er, de l'article 2 et du dernier alinéa du a de l'article 3 qui prendront effet à l'expiration du délai mentionné au I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

Fait le 6 septembre 2023.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

T. Fatome

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

F.-E. Blanc