Article 2
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Modification des articles III-4-VI bis et III-4-I de la décision UNCAM
L'article III-4-VI bis du livre III de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - L'article 14.1.3 des dispositions générales de la NGAP est supprimé de l'article III-4-I et repris à l'article III-4-VI bis et modifié comme suit :
a) Dans le libellé de l'article, après les mots : « Majoration pour la prise en charge », sont ajoutés les mots : « par une sage-femme ou » ;
b) Après les mots : « La consultation réalisée sous 48 heures par », sont ajoutés les mots : « la sage-femme ou » ;
c) Avant les mots : « par semaine est limité à 20 », sont ajoutés les mots : « ou une sage-femme ».
II. - L'article 14.2 des dispositions générales de la NGAP est supprimé de l'article III-4-I et inséré à l'article III-4-VI bis susvisé et modifié comme suit :
a) Après le premier paragraphe, est ajouté le paragraphe suivant :
« Lorsque la sage-femme, se déplace au domicile d'une personne dont la situation ne permet pas d'envisager une consultation au cabinet, ce déplacement donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horokilométriques, à la majoration de déplacement MD pour les actes suivants :
« - les visites ou les actes réalisés lors de la période postnatale jusqu'à 14 semaines après l'accouchement ;
« - pour l'acte du titre XIV de la NGAP d'“observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, à partir de la 24e semaine d'aménorrhée, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, sur prescription d'un médecin” ;
« - pour l'acte d'“observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription du médecin, une surveillance intensive”. » ;
b) Après la phrase « Dans les cas particuliers ci-dessous les règles de facturation de la MD sont les suivantes : », le premier point est modifié comme suit :
« 1. La nuit, le dimanche et les jours fériés, l'acte donne lieu, en sus de l'honoraire et, le cas échéant, des indemnités horokilométriques, à la majoration de déplacement. Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDN pour les actes de nuit effectués dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et peut faire l'objet d'une différenciation en fonction de l'heure de réalisation de l'acte. Elle est dénommée MDD pour les actes réalisés le dimanche et les jours fériés. »
III. - A l'article 14.8 des dispositions générales de la NGAP, est supprimée la phrase suivante : « Elle peut être réalisée par une sage-femme uniquement pour les jeunes femmes de moins de 26 ans. »
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