JORF n°121 du 25 mai 2006

5° Confidentialité des dons des personnes physiques

Il résulte de l'article L. 52-10 que les reçus délivrés pour des dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 EUR, consentis par des personnes physiques, ne mentionnent pas le nom du mandataire bénéficiaire, ni a fortiori le nom du candidat.
A l'inverse, tout don supérieur à 3 000 EUR doit comporter, au dos du reçu, les nom et adresse du mandataire (3e alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).

6° Délivrance des reçus

En application de l'article L. 52-10, le mandataire délivre au donateur, personne physique, un reçu quels que soient le montant et le mode du versement du don.
Dans les cas exceptionnels de collectes ne permettant pas l'individualisation des dons, par exemple au cours de réunions publiques, le candidat doit justifier à l'annexe 9 des dates, lieux et modalités de chacune de ces réunions (6e alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).
Les reçus sont délivrés à partir des formules de reçus-dons éditées et mises à la disposition des mandataires par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ces reçus-dons n'ouvrent droit à déduction fiscale pour les donateurs que si le candidat figure sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et a déposé légalement son compte de campagne à la commission (article L. 52-4 du code électoral et article 200 du code général des impôts). Les mandataires sont seuls responsables de leur utilisation.
Les contributions des partis politiques, l'apport personnel du candidat et les concours en nature ne donnent pas lieu à délivrance de reçus-dons.
Les souches ainsi que les reçus-dons non utilisés doivent être retournés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en annexe au compte de campagne. Tout reçu dont la souche n'aura pas été retournée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sera considéré comme irrégulier.
Des sanctions pénales sont encourues en cas d'infraction à la réglementation des dons, en application des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 113-1.

B. - Les autres recettes

L'avance forfaitaire de 153 000 EUR est versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats. Elle est comprise dans son apport personnel.
Les autres recettes du compte doivent toujours être justifiées. Il s'agit :
- de l'apport personnel du candidat : cet apport comprend les fonds versés par celui-ci au mandataire financier ; les emprunts qu'il a contractés auprès d'un établissement bancaire ou auprès d'un parti politique (cf. IV. 6° Prestations facturées par les partis politiques aux candidats), étant rappelé que les prêts ou avances remboursables accordés par des personnes physiques sont prohibés par le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962. Il peut être demandé au candidat de justifier de l'origine de ses fonds ;
- des contributions des partis politiques (fonds versés à titre définitif au mandataire, dépenses qu'ils ont directement prises en charge) ;
- de concours en nature du candidat, des personnes physiques ou des partis politiques ; les concours en nature ne peuvent figurer sur le compte bancaire du mandataire. Ils doivent faire l'objet d'une évaluation, intégrée à la fois en recettes et en dépenses (annexe 40). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques vérifie l'évaluation proposée par le candidat et, en cas de minoration, inscrit la différence ;
- du produit d'opérations commerciales, notamment de la vente d'objets assurant la promotion du candidat (annexe 8) ; le coût de l'opération devra figurer, également pour son montant brut, à l'annexe 21 ;
- de produits financiers et autres recettes.
Pour combler un éventuel déficit, l'apport personnel du candidat, les contributions de partis politiques et les dons de personnes physiques peuvent être versés et encaissés jusqu'au dépôt du compte de campagne.

IV. - LES DÉPENSES

La présentation des dépenses dans les annexes 12 à 37 distingue les frais directement exposés par le mandataire de ceux payés par les partis politiques et des concours en nature. Les dépenses de campagne peuvent être engagées à compter du 1er avril 2006 et jusqu'au tour de scrutin auquel le candidat est présent. Dans tous les cas, elles doivent être payées avant le dépôt du compte.

1° Plafond global des dépenses

En vertu du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le plafond des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour les candidats présents au seul premier tour de scrutin et à 18,3 millions d'euros pour les candidats présents au second tour.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 52-11, applicable à l'élection présidentielle, ce plafond est actualisé tous les trois ans par décret. Le dernier texte intervenu est le décret n° 2004-140 du 12 février 2004 portant majoration du plafond des dépenses électorales qui fixait le coefficient de majoration des plafonds auxquels il s'appliquait à 1,13. Sur le fondement de ce texte, les plafonds de dépenses autorisées s'élèvent respectivement à 15,481 millions d'euros et à 20,679 millions d'euros.
Les montants définis par la loi devront donc être actualisés à nouveau par décret en février 2007. Le coefficient retenu ne peut être indiqué à l'avance. A titre indicatif, le dernier décret de majoration publié, qui concerne seulement les élections législatives (décret n° 2005-1114 du 31 août 2005), a retenu le coefficient de 1,18.

2° Interdiction de certaines dépenses
en raison de leur nature même

Sont interdites de façon permanente, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-8, les dépenses exposées au profit du candidat par des personnes morales autres que les partis politiques au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (6) (cf. également III.A Les dons).
Toute propagande électorale à l'étranger est interdite par l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Les dépenses engagées par les candidats à l'élection présidentielle à l'étranger n'ouvrent pas droit à remboursement par l'Etat (7).
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (art. 14) interdit toute émission publicitaire à caractère politique sur les chaînes de radio et de télévision.
La loi sanctionne pénalement le candidat qui, en vue de son élection, accorde des dons ou libéralités soit à des électeurs, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens (art. L. 106 et L. 108).


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Version 1

5° Confidentialité des dons des personnes physiques

Il résulte de l'article L. 52-10 que les reçus délivrés pour des dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 EUR, consentis par des personnes physiques, ne mentionnent pas le nom du mandataire bénéficiaire, ni a fortiori le nom du candidat.

A l'inverse, tout don supérieur à 3 000 EUR doit comporter, au dos du reçu, les nom et adresse du mandataire (3e alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).

6° Délivrance des reçus

En application de l'article L. 52-10, le mandataire délivre au donateur, personne physique, un reçu quels que soient le montant et le mode du versement du don.

Dans les cas exceptionnels de collectes ne permettant pas l'individualisation des dons, par exemple au cours de réunions publiques, le candidat doit justifier à l'annexe 9 des dates, lieux et modalités de chacune de ces réunions (6e alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).

Les reçus sont délivrés à partir des formules de reçus-dons éditées et mises à la disposition des mandataires par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ces reçus-dons n'ouvrent droit à déduction fiscale pour les donateurs que si le candidat figure sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et a déposé légalement son compte de campagne à la commission (article L. 52-4 du code électoral et article 200 du code général des impôts). Les mandataires sont seuls responsables de leur utilisation.

Les contributions des partis politiques, l'apport personnel du candidat et les concours en nature ne donnent pas lieu à délivrance de reçus-dons.

Les souches ainsi que les reçus-dons non utilisés doivent être retournés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en annexe au compte de campagne. Tout reçu dont la souche n'aura pas été retournée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sera considéré comme irrégulier.

Des sanctions pénales sont encourues en cas d'infraction à la réglementation des dons, en application des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 113-1.

B. - Les autres recettes

L'avance forfaitaire de 153 000 EUR est versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats. Elle est comprise dans son apport personnel.

Les autres recettes du compte doivent toujours être justifiées. Il s'agit :

- de l'apport personnel du candidat : cet apport comprend les fonds versés par celui-ci au mandataire financier ; les emprunts qu'il a contractés auprès d'un établissement bancaire ou auprès d'un parti politique (cf. IV. 6° Prestations facturées par les partis politiques aux candidats), étant rappelé que les prêts ou avances remboursables accordés par des personnes physiques sont prohibés par le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962. Il peut être demandé au candidat de justifier de l'origine de ses fonds ;

- des contributions des partis politiques (fonds versés à titre définitif au mandataire, dépenses qu'ils ont directement prises en charge) ;

- de concours en nature du candidat, des personnes physiques ou des partis politiques ; les concours en nature ne peuvent figurer sur le compte bancaire du mandataire. Ils doivent faire l'objet d'une évaluation, intégrée à la fois en recettes et en dépenses (annexe 40). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques vérifie l'évaluation proposée par le candidat et, en cas de minoration, inscrit la différence ;

- du produit d'opérations commerciales, notamment de la vente d'objets assurant la promotion du candidat (annexe 8) ; le coût de l'opération devra figurer, également pour son montant brut, à l'annexe 21 ;

- de produits financiers et autres recettes.

Pour combler un éventuel déficit, l'apport personnel du candidat, les contributions de partis politiques et les dons de personnes physiques peuvent être versés et encaissés jusqu'au dépôt du compte de campagne.

IV. - LES DÉPENSES

La présentation des dépenses dans les annexes 12 à 37 distingue les frais directement exposés par le mandataire de ceux payés par les partis politiques et des concours en nature. Les dépenses de campagne peuvent être engagées à compter du 1er avril 2006 et jusqu'au tour de scrutin auquel le candidat est présent. Dans tous les cas, elles doivent être payées avant le dépôt du compte.

1° Plafond global des dépenses

En vertu du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le plafond des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour les candidats présents au seul premier tour de scrutin et à 18,3 millions d'euros pour les candidats présents au second tour.

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 52-11, applicable à l'élection présidentielle, ce plafond est actualisé tous les trois ans par décret. Le dernier texte intervenu est le décret n° 2004-140 du 12 février 2004 portant majoration du plafond des dépenses électorales qui fixait le coefficient de majoration des plafonds auxquels il s'appliquait à 1,13. Sur le fondement de ce texte, les plafonds de dépenses autorisées s'élèvent respectivement à 15,481 millions d'euros et à 20,679 millions d'euros.

Les montants définis par la loi devront donc être actualisés à nouveau par décret en février 2007. Le coefficient retenu ne peut être indiqué à l'avance. A titre indicatif, le dernier décret de majoration publié, qui concerne seulement les élections législatives (décret n° 2005-1114 du 31 août 2005), a retenu le coefficient de 1,18.

2° Interdiction de certaines dépenses

en raison de leur nature même

Sont interdites de façon permanente, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-8, les dépenses exposées au profit du candidat par des personnes morales autres que les partis politiques au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (6) (cf. également III.A Les dons).

Toute propagande électorale à l'étranger est interdite par l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Les dépenses engagées par les candidats à l'élection présidentielle à l'étranger n'ouvrent pas droit à remboursement par l'Etat (7).

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (art. 14) interdit toute émission publicitaire à caractère politique sur les chaînes de radio et de télévision.

La loi sanctionne pénalement le candidat qui, en vue de son élection, accorde des dons ou libéralités soit à des électeurs, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens (art. L. 106 et L. 108).