3° Interdiction de certaines dépenses
durant une période déterminée
Sont interdits :
- à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin (soit le 1er octobre 2006) : la promotion des réalisations ou de la gestion des collectivités territoriales. Cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par le candidat ou pour son compte, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (2e alinéa de l'article L. 52-1) ;
- à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois du scrutin (1er janvier 2007) : les numéros d'appels téléphoniques ou télématiques gratuits portés à la connaissance du public par le candidat (art. L. 50-1) ;
- à compter de la même date (1er janvier 2007) : la publicité commerciale par voie audiovisuelle ou par voie de presse (1er alinéa de l'article L. 52-1). Par dérogation, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés. Dans ce dernier cas, la publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don (6e alinéa de l'article L. 52-8).
A compter de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49, deuxième alinéa).
4° Dépenses exclues du compte de campagne
Il s'agit des dépenses de la campagne officielle visée aux articles 15 et 20 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, qui sont directement prises en charge par l'Etat, à savoir :
- les frais de la campagne officielle télévisée et radiodiffusée ;
- les frais d'impression et de mise en place des professions de foi ;
- les frais d'impression et d'apposition des affiches destinées aux emplacements officiels.
En revanche, les suppléments quantitatifs et qualitatifs (par exemple, les inserts dans les émissions de la campagne officielle) font l'objet d'une facture séparée et doivent figurer dans le compte de campagne. Il convient de joindre au compte, à titre d'information, une copie des factures de l'imprimerie concernant les dépenses de la campagne officielle.
Par ailleurs, les dépenses autres que celles engagées ou réalisées en vue de l'obtention des suffrages ne doivent pas figurer au compte de campagne.
5° Honoraires et frais financiers
Le quatrième alinéa du Il de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 prévoit que les frais d'expertise comptable liés à l'établissement du compte sont inscrits dans le compte de campagne.
En revanche, les honoraires et frais d'avocat, d'huissier ou de justice, s'agissant de contentieux engagés à l'occasion de la campagne électorale, ne doivent pas être intégrés dans le compte de campagne.
Les frais financiers doivent être inscrits à l'annexe 36 et faire l'objet de justifications appropriées.
6° Prestations facturées par les partis politiques aux candidats
Il y a lieu de distinguer entre les prestations effectuées par les formations politiques n'ouvrant pas droit à remboursement (il s'agit des dépenses payées directement par le parti, des concours en nature fournis par le parti ou des versements définitifs consentis par la formation politique) et celles éligibles au remboursement dès lors que le parti établit à l'intention du candidat une facture spécifique à l'élection, individualisée et quantifiée selon le prix normal du marché.
Il convient toutefois de considérer que les dépenses facturées par les partis politiques ne pourront être remboursables que si elles concernent des dépenses supplémentaires spécifiquement liées à la campagne électorale concernée, ou des dépenses pour lesquelles le parti n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire entre le candidat et le fournisseur de services. Les charges relevant de l'administration et du fonctionnement habituel du parti et qu'il aurait dû régler s'il n'y avait pas eu d'élection ne pourront faire l'objet de remboursement et seront considérées comme des concours en nature ou des apports du parti : il s'agit notamment des dépenses liées aux locaux et équipements utilisés par le parti ou à la rémunération du personnel permanent.
De la même manière, les concours financiers apportés sous forme de prêt aux candidats et financés directement par la trésorerie du parti ne peuvent être assortis d'intérêts. En revanche, un emprunt auprès d'une formation politique peut être contracté avec intérêts ouvrant droit, le cas échéant, au remboursement forfaitaire de l'Etat si la formation politique a elle-même souscrit un emprunt bancaire spécifique pour financer la campagne d'un candidat et ne fait que répercuter sur ce dernier, par un prêt miroir, les intérêts afférents.
7° Date d'engagement des dépenses
Toute dépense doit impérativement être engagée avant le dernier tour de scrutin où le candidat est présent. Le candidat présent au seul premier tour ne peut engager de dépenses après ce premier tour.
Le règlement de ces dépenses doit intervenir avant le dépôt du compte de campagne.
En conséquence, le mandataire a tout intérêt à prévenir les prestataires qu'ils doivent émettre leurs factures en temps utile.
V. - LE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE
ET LA CLÔTURE DES COMPTES
Le compte doit être présenté conformément au modèle et aux annexes ci-joints. A défaut, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne serait pas en mesure d'exercer son contrôle et le candidat s'exposerait au rejet de son compte.
- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Il est déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 33, avenue de Wagram, 75176 Paris Cedex 17, au plus tard à 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
- Si la commission constate que le compte n'a pas été déposé dans le délai légal, le candidat ne peut prétendre au remboursement de ses dépenses de campagne.
Dans l'hypothèse d'un envoi postal à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le cachet de la poste fait foi.
- Il est rappelé qu'un compte ne peut être en déficit : « Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » (1er alinéa de l'article L. 52-12). Un déficit éventuel doit être couvert avant le dépôt du compte soit par une contribution d'un parti politique, soit par un apport personnel du candidat lui-même. Le remboursement forfaitaire de l'Etat, postérieur au dépôt du compte, ne peut contribuer à son équilibre.
Les dettes du compte devront avoir été apurées lors de son dépôt, le cas échéant par un dernier apport du candidat, éventuellement financé par emprunt personnel.
- Le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électorale et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne, c'est-à-dire de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, s'il y a eu un recours, de la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
- L'actif net du compte est constitué par :
- les liquidités disponibles sur le compte bancaire ;
- la valeur résiduelle des biens acquis en vue de la campagne (3e alinéa de l'article L. 52-12).
VI. - LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend une décision pour chaque compte de campagne après contrôle des recettes et des dépenses et arrête le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du compte.
A. - Le contrôle des recettes et des dépenses
La commission vérifie que toutes les recettes perçues et toutes les dépenses engagées pour l'élection présidentielle sont bien inscrites au compte de campagne et s'assure de la régularité de chacune d'entre elles. Si elle relève des infractions pénales, elle transmet le dossier au parquet.
L'illégalité d'une recette ou d'une dépense, en fonction de sa gravité, est de nature à entraîner soit la diminution du montant du remboursement forfaitaire, soit le rejet du compte, ce qui prive le candidat du remboursement forfaitaire. Il en est ainsi par exemple d'une aide apportée au candidat par une personne morale autre qu'un parti politique, que cette aide soit directe ou prenne la forme d'une prestation réalisée à un prix « inférieur aux prix habituellement pratiqués » (art. L. 52-17).
B. - La fixation des éléments du compte de campagne
La commission peut soit approuver le compte de campagne, soit le réformer ou le rejeter après procédure contradictoire. Parmi les causes de rejet figure le dépassement du plafond légal des dépenses autorisées.
Le respect du plafond applicable au candidat (selon qu'il est présent au premier ou au second tour) est apprécié au regard du montant des dépenses électorales engagées en vue de l'élection. A cette fin, la commission arrête le compte de campagne en dépenses et en recettes.
A cette occasion, il peut y avoir lieu à réformation :
- soit par retrait des dépenses considérées comme non électorales. Dans ce cas, l'apport personnel du candidat est diminué à due concurrence ;
- soit par adjonction des dépenses à finalité électorale non inscrites au compte par le candidat.
Dans ce dernier cas, la réformation peut éventuellement conduire à un rejet du compte pour dépassement du plafond ou déficit.
Dans l'hypothèse d'un dépassement de plafond, la commission fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public (6e alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
C. - La fixation du montant du remboursement
1° Il est rappelé que le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour dépassement de plafond ou pour d'autres motifs.
Le non-versement du remboursement forfaitaire oblige le candidat à restituer à l'Etat l'avance d'un montant de 153 000 EUR qui lui a été attribuée en conséquence de la présence de son nom sur la liste des candidats.
2° Le montant du remboursement forfaitaire versé par l'Etat ne peut excéder l'un des trois montants suivants :
- le montant des dépenses électorales arrêté par la commission, après soustraction, s'il y a lieu, des dépenses électorales non remboursables : la commission peut être en effet amenée à constater l'existence de dépenses considérées comme électorales, c'est-à-dire engagées pour l'obtention des suffrages, mais dont les justificatifs n'ont pas été apportés ou qui, par nature, ne peuvent être admises au remboursement (exemples : cadeaux aux électeurs, gratifications à des militants non salariés, frais d'affiches apposées sur des emplacements interdits...) ;
- le montant de l'apport personnel du candidat, ajusté au regard des réformations éventuellement opérées en dépenses ;
- le montant maximal prévu par la loi, qui est égal selon le cas :
- au vingtième du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux qui ont recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés ;
- à la moitié du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés ;
- à la moitié du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour.
La commission peut réduire le montant du remboursement en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités constatées mais n'entraînant pas rejet du compte.
Enfin, le montant du remboursement versé par l'Etat à chaque candidat est réduit du montant de l'avance forfaitaire de 153 000 EUR allouée au moment de la publication de la liste des candidats.
3° Dans le cas où un solde positif du compte apparaît, le montant de la dévolution est égal, après réformations éventuelles, au solde diminué du montant de l'apport personnel du candidat.
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (neuvième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
D. - Recours
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques font grief et peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction formé par le candidat devant le Conseil constitutionnel dans le délai d'un mois suivant leur notification.
En vertu de l'alinéa 4 du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte.
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Remarque importante
Il est recommandé aux candidats de ne pas attendre la fin de la campagne pour choisir un expert-comptable, mais de désigner celui-ci dès les premières opérations de la campagne (par exemple, dès l'ouverture du compte bancaire du mandataire financier).
S'il est désigné suffisamment tôt, un expert-comptable familier des règles relatives au financement de la vie politique pourra conseiller utilement le mandataire sur la tenue du compte.
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