JORF n°0128 du 3 juin 2022

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative paritaire

Résumé La commission a autant de représentants de l'administration que du personnel, pour chaque poste et chaque filière.

La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants titulaires de l'administration et du personnel, ainsi qu'un nombre égal de représentants suppléants.
Elle est composée comme suit :

| Filière | |Nombre de représentants
titulaires|Nombre de représentants
suppléants| |---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------| | Métiers d'encadrement supérieur
(Directeurs) |Représentants de l'administration| 1 | 1 | | Représentants du personnel | 1 | 1 | | | Métiers d'encadrement
(Chefs de département) |Représentants de l'administration| 1 | 1 | | Représentants du personnel | 1 | 1 | | | Métiers d'expertise
(Chargés de mission) |Représentants de l'administration| 1 | 1 | | Représentants du personnel | 1 | 1 | | |Métiers administratifs et techniques
(Chargés de gestion/ assistants)|Représentants de l'administration| 1 | 1 | | Représentants du personnel | 1 | 1 | |

Article 4

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Désignation et durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire

Résumé Les membres de la commission sont élus pour quatre ans et peuvent être renouvelés.

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années, dans le cadre d'une mandature ouverte par les élections professionnelles dont la date est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
La durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée en conséquence.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Le mandat des membres de la commission consultative paritaire peut être renouvelé.

Article 5

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Remplacement des représentants de l'administration en cours de mandat

Résumé Si un représentant de l'administration part avant la fin de son mandat, il est remplacé et son remplaçant termine son mandat lors du prochain renouvellement de la commission.

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

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Remplacement des représentants du personnel

Résumé Un représentant du personnel qui part en cours de mandat est remplacé, et son remplaçant finit en même temps que les autres.

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 7

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Remplacement des représentants du personnel

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, quelqu'un d'autre le remplace ou est désigné.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, les sièges sont attribués par voie de désignation de l'organisation syndicale, parmi les agents relevant du périmètre de la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation.
Si les agents n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un tirage au sort, jusqu'à ce que des agents ainsi désignés aient accepté leur mandat.
Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.