JORF n°0054 du 5 mars 2015

DÉCISION du 3 mars 2015

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, notamment ses articles 3-1 et 3-2 ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du Premier ministre en date du 10 février 2015,

Décide :

Article 1

L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé aux organisations syndicales dans les services du Premier ministre. Pour l'application de la présente décision, les services du Premier ministre n'incluent pas les directions départementales interministérielles,

Article 2

Dans les services ou groupe de services du Premier ministre, le service informatique compétent fournit les équipements informatiques installés dans les locaux syndicaux et assure la connexion au réseau informatique du service ou du groupe de services.
La connexion d'équipements mobiles appartenant à l'administration et implantés en dehors du service ou du groupe de services peut être autorisée par l'administration dans le respect des règles de sécurité qu'elle a préalablement fixées.

Article 3

Lorsqu'elle demande à bénéficier d'une messagerie électronique ou d'un site intranet, l'organisation syndicale désigne par écrit un ou plusieurs interlocuteurs référents volontaires, affectés au sein du service ou groupe de services considéré. Dans un délai de quinze jours après le départ d'un interlocuteur référent et, à défaut d'autre agent désigné au préalable pour assurer ce rôle, il est désigné un nouvel interlocuteur référent dans les mêmes conditions.

Article 4

Le principe de confidentialité énoncé à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'applique à l'ensemble des services du Premier ministre. L'administration veille au respect de ce principe.

Article 5

Dans le cadre de l'utilisation de la messagerie électronique, le volume d'un message envoyé au personnel par les organisations syndicales ne peut dépasser la taille d'un mégaoctet, pièces jointes incluses. Le nombre des destinataires autorisé par envoi ne peut excéder cinq mille.
L'agent doit pouvoir à tout moment, sur simple demande, accepter ou refuser un message électronique syndical.
En cas de fonctionnement anormal, la fermeture de la messagerie électronique syndicale peut être décidée par l'administration après concertation avec l'organisation syndicale concernée dans un délai de vingt-quatre heures après l'observation de ce dysfonctionnement.

Article 6

La création et la gestion des listes de diffusion sont régies par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé.
A minima, les données communiquées dans les listes de diffusion sont le nom, le prénom, le service dans lequel l'agent est affecté et son adresse de messagerie professionnelle.
Le caractère confidentiel de l'identité des destinataires est respecté à chaque envoi de messages d'origine syndicale.
Le personnel est informé par l'administration qu'une liste de diffusion est mise à la disposition des organisations syndicales.

Article 7

Dans le cadre de la publication d'informations syndicales sur le site intranet d'un service ou d'un groupe de services, la mise en ligne de liens hypertextes vers des sites syndicaux extérieurs peut être autorisée par l'administration dans le respect des règles afférentes au réseau informatique du service ou groupe de services considéré.
Des échanges avec et entre les agents peuvent être organisés, à la demande des organisations syndicales, sur le site intranet du service ou groupe de services, sous réserve que le niveau de sécurité informatique et les équipements du service ou groupe de services le permettent. Ce ou ces derniers fixent les conditions dans lesquelles ces échanges peuvent s'établir.
En cas de fonctionnement anormal, la fermeture des pages d'information syndicale accessibles sur le site intranet peut être décidée par l'administration après concertation avec l'organisation syndicale concernée dans un délai de vingt-quatre heures après l'observation de ce dysfonctionnement.

Article 8

L'administration veille à l'assistance technique et à la formation au profit des interlocuteurs référents.

Article 9

Dans le cadre de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé, les organisations syndicales participent à la sécurité des systèmes d'information des services du Premier ministre.

Article 10

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2015.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes