JORF n°0079 du 3 avril 2008

CATÉGORIE E. ― SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.
c) Les personnes morales susceptibles d'être candidates
Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.

Article 3

Retrait des dossiers.
Les candidats retirent un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-40-58-39-90, télécopie : 01-40-58-39-61), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site internet du CSA : www.csa.fr. Ils peuvent également, à la demande des candidats, leur être adressés par voie postale.

Article 4

Dépôt des candidatures.
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
― soit être remis avant le 16 juin 2008 à 17 heures au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, un récépissé de dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
― soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 16 juin 2008, le cachet de la poste faisant foi.
Le nombre d'exemplaires du dossier de candidature à fournir varie en fonction du nombre de comités techniques radiophoniques concernés par la candidature, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :

| NOMBRE DE COMITÉS TECHNIQUES
radiophoniques concernés (*) |NOMBRE DE DOSSIERS
à fournir au CSA| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | 1 | 4 | | 2 | 6 | | 3 | 8 | | 4 | 10 | | 5 | 12 | | 6 | 14 | | 7 | 16 | | 8 | 18 | | 9 | 20 | | 10 | 22 | | 11 | 24 | | 12 | 26 | | (*) Pour connaître précisément le nombre de comités techniques radiophoniques concernés, se référer à l'annexe I.| |

Un de ces exemplaires pourra être fourni sous forme informatique (CD-Rom).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet à chaque comité technique radiophonique deux exemplaires des dossiers relevant de sa compétence géographique.

Article 5

Contenu du dossier de candidature.
Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones.
Des modèles de dossiers de candidature sont, en fonction de la catégorie de service choisie, fournis à l'annexe III. Ils sont également téléchargeables sur le site du CSA : www.csa.fr.
Si un candidat à l'exploitation d'un service à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'un service à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les parties mentionnées dans les modèles.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.

Article 6

Recevabilité.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis des comités techniques radiophoniques.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt ou envoi des dossiers au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les délais et conditions fixés aux articles 2 et 4 ;
― projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
― existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants :
― pour une association, statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), statuts datés et signés, extrait K bis ;
― pour une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué. La société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.

Article 7

Instruction et sélection des dossiers.
Les comités techniques radiophoniques instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique.
Ils transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de ces avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr.

Article 8

Elaboration de la convention
Le cas échéant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. Des modèles de convention sont disponibles sur le site internet du conseil : www.csa.fr.
A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature peut être rejetée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 9

Autorisation ou rejet des candidatures.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément aux dispositions de ce même article et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le conseil sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 10

Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex.
Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter, pour le compte des éditeurs, avec une société chargée de diffuser ces signaux.
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut refuser l'autorisation de l'opérateur de multiplex. Les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.

Article 11

Agrément des sites.
L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services indique notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par le Conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur les bandes III et L ou sur d'autres bandes.
Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis de la commission consultative des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci devra fournir une solution de remplacement au conseil.
Conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Article 12

Démarrage des émissions.
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation.
Le conseil veillera à assurer la synchronisation du démarrage des émissions sur chaque zone de diffusion.

Article 13

Publication.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.