JORF n°0178 du 1 août 2017

Décision du 26 juin 2017

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;

Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,

Décide :

Article 1

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 2

L'article 14.2 intitulé « Principes directeurs » du RIN est complété par les dispositions suivantes :
« Contrat de collaboration libérale à temps partiel.
« Par exception au principe selon lequel la collaboration libérale est exclusive de tout encadrement des conditions de travail, les parties peuvent convenir d'un contrat de collaboration à temps partiel précisant, à titre indicatif, les modalités d'organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet.
« Ce contrat de collaboration libérale à temps partiel est soumis à l'ensemble des dispositions applicables au contrat de collaboration libérale. Le collaborateur libéral à temps partiel doit notamment pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet. »

Article 3

L'article 14.4 intitulé « Rupture du contrat » est complété par les dispositions suivantes :
« 14.4.4. Communication des documents à l'élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours.
« A la demande de l'avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
« En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet.
« Par ailleurs, au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession. »

Article 5

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2017.

Pour le Conseil national des barreaux :

Le président,

P. Eydoux