JORF n°0178 du 1 août 2017

Arrêté du 21 juillet 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 (n° 2120) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (n° 1619) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 (n° 953) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 9 avril 1990 (n° 1586) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 (n° 2579) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 (n° 914) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 16 décembre 2004 (n° 2489) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges du 16 mars 1998 (n° 2003) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1976 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 (n° 897) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (n° 1942) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 10 août 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 9 novembre 1988 (n° 1534) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord salarial, conclu le 13 janvier 2017 (BOCC 2017/15) dans le cadre de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 (n° 2120) ;

Vu l'accord d'harmonisation de la grille salariale au 1er janvier 2017, conclu le 10 février 2017 (BOCC 2017/14) dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (n° 1619) ;

Vu l'avenant n° 28 relatif aux salaires, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/17), à la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 (n° 953) ;

Vu l'accord sur les salaires minima professionnels garantis, conclu le 8 mars 2017 (BOCC 2017/17) dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 9 avril 1990 (n° 1586) ;

Vu l'accord relatif aux salaires, conclu le 10 mars 2017 (BOCC 2017/16) dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 (n° 2579) ;

Vu l'accord portant fixation des barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances, conclu le 28 février 2017 (BOCC 2017/16) dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059) ;

Vu l'avenant relatif aux salaires (Annexe II), conclu le 6 mars 2017 (BOCC 2017/18), à la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 (n° 914) ;

Vu l'accord relatif aux Taux Effectifs Garantis Annuels (TEGA), conclu le 17 mars 2017 (BOCC 2017/18) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 16 décembre 2004 (n° 2489) ;

Vu l'accord relatif à l'indemnité de panier, conclu le 17 mars 2017 (BOCC 2017/18) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 16 décembre 2004 (n° 2489) ;

Vu l'accord relatif aux Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH), conclu le 17 mars 2017 (BOCC 2017/18) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 16 décembre 2004 (n° 2489) ;

Vu l'accord relatif aux rémunérations, conclu le 23 mars 2017 (BOCC 2017/19) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges du 16 mars 1998 (n° 2003) ;

Vu l'accord relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 16 mars 2017 (BOCC 2017/18) dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) ;

Vu l'avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas en 2017, conclu le 22 février 2017 (BOCC 2017/18) dans le cadre de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 (n° 897) ;

Vu l'accord relatif aux salaires mensuels minima garantis, conclu le 21 février 2017 (BOCC 2017/15) dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (n° 1942) ;

Vu l'accord portant fixation du barème des salaires minima pour 2017, conclu le 12 janvier 2017 (BOCC 2017/14) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;

Vu l'avenant n° 86 relatif à la revalorisation des salaires minima, conclu le 22 février 2017 (BOCC 2017/17), à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 9 novembre 1988 (n° 1534) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 10 mai 2017, 11 mai 2017, 14 mai 2017, 25 mai 2017, 27 mai 2017, 3 juin 2017 et 22 juin 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 (n° 2120), les dispositions de l'accord salarial, conclu le 13 janvier 2017 (BOCC 2017/15), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (n° 1619), les dispositions de l'accord d'harmonisation de la grille salariale au 1er janvier 2017, conclu le 10 février 2017 (BOCC 2017/14), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 (n° 953), les dispositions de l'avenant n° 28 relatif aux salaires, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/17), à ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 9 avril 1990 (n° 1586), les dispositions de l'accord sur les salaires minima professionnels garantis, conclu le 8 mars 2017 (BOCC 2017/17), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 (n° 2579), les dispositions de l'accord relatif aux salaires, conclu le 10 mars 2017 (BOCC 2017/16), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059), les dispositions de l'accord portant fixation des barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances, conclu le 28 février 2017 (BOCC 2017/16), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 (n° 914), les dispositions de l'avenant relatif aux salaires (Annexe II), conclu le 6 mars 2017 (BOCC 2017/18), à ladite convention collective.

Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 16 décembre 2004 (n° 2489), les dispositions de :

- l'accord relatif à l'indemnité de panier, conclu le 17 mars 2017 (BOCC 2017/18), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord relatif aux Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH), conclu le 17 mars 2017 (BOCC 2017/18), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord relatif aux Taux Effectifs Garantis Annuels (TEGA), conclu le 17 mars 2017 (BOCC 2017/18), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 9

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges du 16 mars 1998 (n° 2003), les dispositions de l'accord relatif aux rémunérations, conclu le 23 mars 2017 (BOCC 2017/19), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 10

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176), les dispositions de l'accord relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 16 mars 2017 (BOCC 2017/18), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 11

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 (n° 897), les dispositions de l'avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas en 2017, conclu le 22 février 2017 (BOCC 2017/18), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 12

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (n° 1942), les dispositions de l'accord relatif aux salaires mensuels minima garantis, conclu le 21 février 2017 (BOCC 2017/15), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 13

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614), et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord portant fixation du barème des salaires minima pour 2017 (Franche-Comté), conclu le 12 janvier 2017 (BOCC 2017/14), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 14

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 9 novembre 1988 (n° 1534), les dispositions de l'avenant n° 86 relatif à la revalorisation des salaires minima, conclu le 22 février 2017 (BOCC 2017/17), à ladite convention collective.

Article 15

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 16

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.